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Partie 3. Pour Réguler

Dans la partie qui suit, nous allons examiner les différentes solutions que l'on peut envisager pour faire reculer, voire enrayer, la pornographie infantile sur Internet.

Dans un premier temps, nous nous tournerons vers les solutions techniques. A ce niveau, différentes possibilités existent : depuis les filtres que l'on peut appliquer sur le réseau pour diminuer la diffusion et la lecture de ce type d'information, jusqu'à des solutions qui nécessitent l'intervention et la volonté humaines telles la modération des newsgroups ou encore les contrôles d'accès que peuvent mettre en place les fournisseurs Internet. Si ces possibilités techniques existent, elles n'en demeurent pas moins limitées et extrêmement dépendantes dans l'efficience de leur application, de la volonté des hommes d'exercer là où ils sont leurs responsabilités de citoyen.

Dans un deuxième temps, nous nous tournerons vers le droit. Si la loi apparaît suffisante pour contrer la pornographie infantile quand tous les acteurs sont sur le territoire belge, les choses se compliquent dès que le phénomène prend une dimension internationale, ce qui est malheureusement souvent le cas. A ce niveau, seuls des accords internationaux conclus entre Etats pourront permettre d'enrayer ce phénomène. Nous pensons fermement que, dans ce domaine, la Belgique a le devoir d'entraîner d'autres Etats dans une démarche volontariste de protection des droits de l'enfant sur Internet.

Le troisième temps est consacré à l’auto-réglementation. Beaucoup, aujourd’hui, avancent que, face aux limites des solutions techniques et juridiques, l’auto-réglementation représente la seule voie pragmatique pour faire reculer la pornographie infantile sur Internet. Sans récuser cette thèse, le groupe MAPI souligne cependant que l’auto-réglementation ne peut être faite par les seuls professionnels d'Internet. Les règles éthiques à mettre en place doivent être le fait de l'ensemble des parties concernées, utilisateurs comme fournisseurs de services. Sans cette conception démocratique de l'auto-réglementation, ces règles risquent fort de se transformer rapidement en des codes corporatistes visant à limiter les responsabilités des professionnels.

Dans la présentation de ces différentes solutions, le groupe MAPI a voulu faire un effort de pédagogie, car c'est de la connaissance et de la compréhension de ces solutions que pourra naître l'action.

Chacune des solutions proposées présente des limites. Cependant, le groupe MAPI a la ferme conviction que l'application de celles-ci pourrait faire progresser de manière significative la protection de la dignité et de l'intégrité des enfants sur Internet.

 

 

3.1. Pistes de réponse technique

Nous suggérons ci-après quelques possibilités techniques pour limiter ou supprimer la création et la diffusion publique sur le réseau Internet de données transmises en clair et ayant trait à la pornographie infantile. Ces solutions sont principalement destinées aux fournisseurs de service et d’accès tels que définis au § 1.2.7. Nous soulignons ensuite les limites d’efficacité de ces techniques, ainsi que leur champ d'applicabilité restreint. Nous énonçons finalement quelques recommandations à destination des fournisseurs d’accès et de services, des utilisateurs d'Internet et des décideurs publics.

Nous entendons par information publique toute information destinée à (ou mise à la disposition d') un groupe de personnes de façon non nominative et non déterministe. Cette notion s'oppose à la notion d'information privée, qui consiste en la communication entre personnes bien déterminées. Par exemple, l'envoi d'un message dans un forum de discussion classe le contenu de ce message dans la catégorie d'information publique. A l'inverse, un message envoyé par courrier électronique (e-mail) à une (liste de) personne(s) est considéré comme de l'information privée.

Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi de nous limiter aux informations publiques car la limitation ou la suppression des informations privées illicites pose de nombreux problèmes, non seulement d’ordre technique, liés à la possibilité de connaître ces informations publiques, mais également d’ordre juridique, tels que l’atteinte à la vie privée, le secret de la correspondance, ..

Nous entendons par information transmise en clair toute information ne nécessitant pas une phase de déchiffrement à l'aide de clés. Cette notion s'oppose à la notion d'information chiffrée. Remarquons que chiffrer un message revient en général à rendre privée l'information contenue dans ce message, puisque seules les personnes possédant la clé de déchiffrement peuvent vraiment avoir accès à cette information et que les clés ne sont en général pas publiques ou du moins que leur utilisation est privée.

 

3.1.1. Possibilités techniques

Les techniques sont brossées à grands traits. Il est en effet impossible d’entrer dans les détails tant les machines et les logiciels participant à la communication sur Internet sont nombreux et variés. Nous préférons donc donner l'intuition de techniques génériques, c'est-à-dire pouvant être mises en œuvre sur la grande majorité des systèmes connectés à Internet et respectant les protocoles de communication et de service standards, plutôt que donner le détail de solutions particulières.

Nous nous en tenons aux services les plus couramment utilisés sur Internet pour diffuser publiquement de l'information transmise en clair, à savoir les forums ou groupes de discussion (News) et le World Wide Web.

a. News

Une description du système des forums de discussion ainsi qu'une brève explication de son fonctionnement ont été données au § 1.2.3. Rappelons simplement qu'il existe une procédure d'abonnement aux différents forums proposés par un serveur à un autre serveur ou à un utilisateur, et que les messages sont propagés de serveur en serveur. Différents niveaux de permission existent qui limitent la création et/ou la lecture des messages, par exemple aux seuls utilisateurs connus par le serveur, ou bien par n'importe qui, etc.

Rappelons qu'il existe des forums de discussion modérés et non modérés. Un forum modéré possède un responsable chargé de décider si un nouveau message à destination du forum peut véritablement être inséré dans le forum ou, au contraire, doit être refusé.

Nos propositions au niveau des news sont les suivantes.

a.1. Pour la création d'un nouveau forum de discussion

Pour faciliter l’identification du responsable d’un forum de discussion, une solution serait de promouvoir la désignation d'un modérateur pour chaque création d'un nouveau forum. Initialement, le modérateur pourrait être, par défaut, le créateur du forum. Cependant, différents problèmes se posent comme le fait que, dans le cas de newsgroups pédophiles, le modérateur pourrait lui-même être pédophile. En outre, pour des forums de discussion de taille importante, la tâche du modérateur, à savoir la lecture de tous les messages reçus, pourrait facilement s’avérer irréalisable. Néanmoins, le recours à certains systèmes techniques de filtres sur base de mots-clés peut s’envisager dans ce cas.

a.2. Pour la création d’un nouveau message et la propagation du message entre serveurs

Les mêmes principes régissent les procédures d'insertion d'un nouveau message par un utilisateur dans un forum et la propagation de ce message vers les autres serveurs. C'est pourquoi les mêmes techniques peuvent être employées dans les deux cas.

Nous proposons l'emploi de filtres automatiques sur ces flux d'information. Ces logiciels seraient chargés de détecter, sur base de mots-clés, les messages pouvant contenir de l'information pédophile et de les signaler à un responsable (le fournisseur d’accès, le modérateur, etc.) pour une analyse plus approfondie et une éventuelle suppression de ces messages. Remarquons que cette technique de recherche de mots-clés peut également être efficace dans le cas des messages contenant des images. En effet, celles-ci sont le plus souvent accompagnées de texte : une description de l’image, un titre ou une légende. Cependant, cette solution dans le cas des images est imparfaite car assez facile à contourner. Il suffit en effet d’enlever, dans le message accompagnant l’image, tout mot illicite.

Remarquons enfin que l’automatisation complète de ces procédures de recherche et de suppression n’est pas recommandable, car elle risque d’être trop efficace et de mener à la suppression abusive de messages. Le recours à l’appréciation humaine doit donc rester prépondérant.

Date: Thu, 12 Sep 1996 20:12:29 -0700
From: sebastien.declercq@skynet.be (De Clercq Sébastien)
Subject: images pédophiles dans les newsgroup...


Hello MAPI,

Je pense qu'il faudrait tout simplement charger quelqu'un d'effacer régulièrement toutes les images pédophiliques hébergées par les providers belges dans leur newsgroup.
Ce que apparemment XXX s'est mis a faire depuis très peu de temps !!!

Sébastien

a.3. Pour la lecture des messages par l'utilisateur

Rappelons que chaque fournisseur d’accès décide quels forums de discussion sont accessibles sur son système. Un moyen simple de limiter l'accès des utilisateurs à de l'information pédophile, est donc de limiter l'offre des forums auxquels ceux-ci peuvent s'abonner. Nous pensons aux groupes à caractère typiquement pédophile, tels que alt.sex.pedophilia, alt.binaries.pictures.pre-teen ou alt.support.boy-lovers par exemple.

b. World Wide Web

Une description du Web ainsi qu'une brève explication de son fonctionnement ont été données au § 1.2.4. Rappelons simplement qu'un serveur Web contient un certain nombre de pages hypertextes. La création et la modification de ces pages est (généralement) limitée à un seul utilisateur ou à un groupe bien défini sur le serveur. Différents niveaux de permission existent pour la consultation de ces pages : par exemple les seuls utilisateurs connus par le serveur, ou bien n'importe qui.

Comme nous le verrons à la section suivante consacrée aux solutions juridiques, le fournisseur de services (plus précisément d’hébergement) est clairement responsable des informations qu’il héberge et pourra être poursuivi si celles-ci sont de nature pédophile. Nous suggérons donc que le responsable du serveur parcoure régulièrement l'ensemble des pages présentes sur son serveur, afin de déterminer et d'éliminer celles qui possèdent des informations litigieuses. Ce parcours peut bien sûr être facilité grâce à l’utilisation d’un programme dédié, localisant les pages délictueuses par recherche de mots-clés, par exemple. Ce parcours exhaustif peut également être remplacé par des coups de sonde sur un sous-ensemble. Le fournisseur peut également demander à ses clients de lui signaler l’existence de telles pages sur son serveur. Concrètement, il s’agit ici, pour le fournisseur de services, de faire tout ce qui est techniquement possible pour limiter la présence d’informations illicites sur son serveur.

Une des mesures proposées par le Ministre di Rupo lors du Conseil des Ministres du 13 septembre 1996 oblige notamment les fournisseurs à transmettre une plainte qu’ils auraient reçue concernant un site Web à l’IBPT, Institut Belge des Postes et Télécommunications. Si celui-ci décide d’interdire l’accès à ce site, le fournisseur sera tenu d’instaurer un filtrage au niveau de son serveur (Renard (1997)). Rappelons que ces mesures sont encore à l’étude et que rien n’est donc actuellement décidé à ce niveau. Il semble en effet que le Ministre de la Justice ait également son mot à dire dans ce domaine puisqu’il s’agit d’infractions pénales et pas seulement liées à des aspects de télécommunication.

Nous pensons que l'ajout aux navigateurs Web d'extensions logicielles destinées à interdire aux enfants l'accès à certaines pages, du type SurfWatch, CyberPatrol ou NetNanny, est également une solution possible, mais nécessite une participation volontaire du créateur des pages, ainsi que de l’utilisateur du navigateur (ou du moins de celui qui a la charge de sa configuration). En effet, le créateur doit, soit doter ses pages de marques (invisibles à l'écran) signalant à ces logiciels que la page est interdite aux enfants, soit signaler ces pages à des organismes tenant à jour des listes de pages interdites aux enfants. Une autre solution réside dans l’utilisation de codes PICS que nous développons en détail au point suivant.

Remarquons cependant que ces logiciels sont destinés aux parents qui désirent éviter à leurs enfants l’accès (c’est pourquoi on parle de filtres en aval) à de l’information nuisible. Les techniques que nous proposons sont plutôt des filtres en amont (à la diffusion de l’information, plutôt qu’à sa réception) pour de l’information illégale.

c. News et Web : le système PICS

Le système PICS (Platform for Internet Content Selection) s’adresse aussi bien au Web qu’aux newsgroups et peut être considéré à la fois comme un standard, comme un logiciel de filtrage et comme une une référence à une institution reconnue par les utilisateurs. L’utilisation de ce système est recommandée par le Conseil de l’Europe.

PICS attribue à chaque site Web ou à chaque groupe de discussion une "étiquette", une "cote" qui traduit le type d’informations qu’un utilisateur est censé y trouver. En pratique, cela signifie qu’une page Web recevra une cote X si elle fournit de l’information relative à des logiciels professionnels, une cote Y si on y parle de théorie économique, ou encore une cote Z s’il s’agit d’informations à caractère sexuel. L’utilisateur final (ou un responsable système) peut, s’il dispose du logiciel approprié, interdire l’accès de sa machine à des sites désignés par certaines cotes. PICS permet donc un filtrage ciblé des informations disponibles sur Internet mais aussi une recherche plus aisée sur le réseau pour tous les utilisateurs disposant d’un logiciel approprié. Il s’agit en fait d'un système "interactif" qui nécessite un enregistrement auprès d'une instance collective mais privée qui se charge de la cotation.

Cependant, pour que ce système soit à la fois efficace et satisfaisant pour les utilisateurs, c’est-à-dire qu’il censure effectivement à la demande les informations "sensibles" tout en garantissant que l’utilisateur a potentiellement accès à toute l’information disponible sur Internet, il faudrait évidemment que chaque site ou groupe de discussion soit effectivement enregistré auprès de PICS et se voit décerner une "cote". C’est très loin d’être le cas actuellement, même si de plus en plus de sites à travers le monde passent par cette "certification officieuse".

De plus, la mise en oeuvre de ce système en vue de limiter et de décourager la diffusion d’informations de nature pédophile sur Internet (et, de manière plus globale, d’informations illégales) n’est pas sans poser de nombreuses questions techniques et juridiques.

D’abord, il est évident qu’il n’existe actuellement aucune obligation légale pour une personne désireuse de fournir de l’information sur Internet de se faire enregistrer auprès de PICS (qui n’est pas à proprement parler une instance officielle). Par ailleurs, même si cette obligation existait, on voit mal que des personnes désirant fournir de l’information illégale se fassent enregistrer (officiellement ou non) comme telles.

Ensuite, étant donné le caractère mouvant et très dynamique d’Internet, il serait nécessaire de contrôler fréquemment les informations pour voir si elles correspondent à la cote PICS qui leur a été initialement attribuée. Or, le problème du contrôle en cette matière est aigu, tant pour des raisons pratiques (comment vérifier que tous les sites et newsgroups proposent une cote PICS et qu’elle correspond à l’information véhiculée ?) que juridiques (qui assurera le contrôle et sur quelles bases légales ?). La seule "porte de sortie" semble bien ici une responsabilisation des utilisateurs, qui pourraient dénoncer les sites ne présentant pas de "cotes" ou ne répondant pas à leur "cote" annoncée. Encore faut-il savoir auprès de quelles instances officielles et/ou judiciaires et quel sera le pouvoir effectif ce ces instances... A nouveau, les problèmes liés à l’harmonisation de principes législatifs différents se poseront dans toute leur acuité (ce qui est illégal en Belgique ne l’est pas forcément au Canada et vice-versa).

Enfin, à supposer que la norme PICS s’impose à travers le monde et qu’une ou plusieurs instances officielles soient désignées internationalement pour en être le garant, il semble bien qu’il existe un risque non négligeable de voir se développer parallèlement à l’Internet "officiel" un "réseau fantôme" illégal, risque que nous avons déjà soulevé à diverses reprises.

Une solution technique envisageable pour éviter une telle issue serait de concevoir les logiciels de navigation de telle manière qu’ils ne puissent accéder qu’à des sites et newsgroups proposant une cote PICS. A l’évidence, une telle décision ne serait pas sans conséquence sur le plan de la liberté d’expression et du respect des libertés individuelles en général. Il s’agirait donc, ici encore, de légiférer dans le sens d’une limitation stricte des missions et pouvoirs des éventuelles instances de certification et de contrôle, et de se doter des moyens de faire respecter la loi, afin d’éviter que la "certification PICS" ne prenne des allures de contrôle politique, culturel et intellectuel.

 

3.1.2. Limites des possibilités techniques

Toutes ces techniques sont malheureusement souvent peu contraignantes pour l'utilisateur confirmé qui veut y échapper. En effet, il est assez aisé de les contourner. Par exemple, une recherche automatique sur base de mots-clés est rendue inefficace par l’emploi de codes particuliers ou clandestins utilisés par les amateurs de pornographie infantile en général et sur le réseau en particulier. Quant au fait de renforcer la désignation d’un modérateur pour les groupes de discussion, nous avons déjà souligné le problème pour des newsgroups de taille importante ainsi que le fait que le modérateur peut lui-même être adepte de comportements illicites. En outre, la solution du recours à un modérateur peut parfois s’avérer dangereuse au niveau de la liberté individuelle, le modérateur pouvant en effet parfois jouer le rôle de censeur abusif de l’information, ce que l’on constate déjà dans certains forums. Cela dit, dans ce genre de situation abusive, les membres du forum peuvent se plaindre et décider, en cas de consensus, de changer de modérateur ou d’ouvrir un autre groupe de discussion, non modéré, sur le sujet. Quant au standard PICS, nous venons d’évoquer certaines de ses limites.

De plus, comme expliqué précédemment, ces possibilités techniques ne s'appliquent qu'à certains services de diffusion d’information, ainsi qu’aux seules informations transmises en clair. De nombreux autres services présents sur Internet offrent la possibilité de transmettre de l'information, s'appuyant parfois sur des protocoles moins connus ou expérimentaux, ou bien encore confidentiels. Par ailleurs, les informations peuvent également être chiffrées.

Enfin, ces solutions qui, à notre avis, peuvent empêcher dans une large mesure l'utilisateur débutant ou moyen de transmettre ou de se trouver confronté sans le vouloir à de l'information pédophile, nécessitent de la part de ceux qui doivent les mettre en place des moyens tant humains que matériels importants. Elles peuvent donc se heurter dans certains cas à la faiblesse de ces ressources. Cependant, dans ce cas précis, la fin devrait justifier les moyens et obliger les fournisseurs d’accès ou de services à faire preuve d’un comportement professionnel et éthique en dégageant les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces techniques.

From: "Olivier Biston (Administrateur réseau)" <craphyto@fsagx.ac.be>
Subject: Info MAPI

Monsieur,

Etant informaticien de formation et me servant souvent d’Internet afin d'y effectuer des recherches, j'ai découvert un grand nombre d'images à caractère pédophilique, dans les newsgroup de XXX. J'ai alors contacté le gestionnaire du réseau afin de lui signaler qu'il me paraissait intolérable de distribuer de telles atrocités. Celui-ci m'a répondu le jour même qu'il n’était pas au courant et que de toute façon il lui était impossible de contrôler les informations qu'il distribuait sur le réseau. J'ai fait part de ces "découvertes" à mon supérieur hiérarchique qui a pris la décision de prévenir les autorités judiciaires.

La Gendarmerie de Gembloux est venue au Centre de Recherches afin de visionner les images en question. Depuis, la Gendarmerie a repris les images (tirées sur imprimante) et a rédigé un rapport en nous disant que ce dossier serait transmis aux autorités compétentes.

 

Recommandations

* A l’usage des fournisseurs d’accès et de services

Nous demandons à chaque fournisseur d’accès et/ou de service, d'appliquer, dans la mesure du possible, les quelques techniques données plus haut : la suppression des forums de discussion dédiés sans ambiguïté à la pornographie infantile, la promotion de la modération des forums de discussion, l'emploi de filtres sur les messages des forums pour les fournisseurs d’accès et la surveillance du contenu des pages Web pour les fournisseurs de services. Le principe de base de ces solutions est la nécessité de mise en œuvre de moyens plutôt que l'obligation de résultats.

Remarquons que l'effort consenti à la mise en œuvre des techniques proposées peut être amorti en publicité. Il est en effet facilement concevable qu'un fournisseur utilise comme argument commercial efficace le fait que son serveur soit "propre" de toute information pédophile, principalement envers les parents par exemple.

* A l’usage des utilisateurs de services sur Internet

Nous demandons à chaque utilisateur d'adhérer à un mouvement d’opposition à la diffusion et à la présence sur Internet d’informations pédophiles, tel que la campagne MAPI.

Il importe, par ailleurs, que chaque utilisateur exerce sur le réseau ses responsabilités de citoyen en aidant, par sa vigilance et son action, à faire reculer la pornographie infantile sur Internet.

* A l’usage des décideurs publics

Un des moyens efficaces pour surveiller et intervenir contre les délinquants agissant en toute connaissance de cause sur Internet reste la création d'une police du réseau à un niveau international. Cette police serait chargée de détecter les messages délictueux et de recevoir les plaintes des utilisateurs confrontés à de tels messages ainsi que de rechercher les créateurs de ces messages (travail délicat et compliqué demandant des aptitudes d'enquêteur et d’excellentes connaissances techniques). Une telle initiative a vu le jour en Belgique à travers la cellule formée à cette fin par la Police Judiciaire de Bruxelles. Mais il faudra bien sûr à plus long terme juger de son efficacité. Il nous semble néanmoins indispensable que les missions d’une telle police du réseau soient définies de manière claire de sorte de limiter les abus et les atteintes à la vie privée. Cette recommandation relative à une police du réseau s’inscrit dans la philosophie des pistes d’action énoncées par le Gouvernement.

* Concernant la norme PICS

Si on décide que l’usage de la norme PICS, dont on a vu certains de ses avantages, doit être obligatoire ou du moins fortement encouragée, comme le recommande le Conseil de l’Europe, il est nécessaire de prévoir des mesures d’accompagnement telles que la reconnaissance officielle d’une instance internationale garante de l’attribution des cotes et du contrôle de celles-ci, instance dont les missions doivent être clairement établies par une loi ou une convention internationale.

 

 

3.2. Pistes de réponse juridique

On entend souvent dire qu’Internet est au-dessus des lois à cause de son caractère virtuel et/ou international. Cette affirmation nous semble fausse. En effet, il existe des règles juridiques pouvant s'appliquer à Internet mais il est parfois difficile de déterminer quelle est précisément la loi applicable et, surtout, si celle-ci est "techniquement" applicable. Ces questions sont au cœur de la partie qui suit.

Pour éclaircir un peu le problème des règles de droit applicables à Internet, nous allons en effet dans cette section présenter quelques principes de base du droit belge, puis du droit international, et développer quelques cas d’application.

 

3.2.1. Le droit belge

Il nous semble qu’il n’est pas nécessaire d’appréhender Internet par de nouvelles règles de droit. A notre avis, en effet, nos règles de droit traditionnelles peuvent sans problème s'appliquer à ce réseau.

a. Principes de base

En se limitant à une approche belge, le problème de la pédophilie sur Internet dans ses aspects de responsabilité des contenus illicites, élément qui nous semble constituer le point central du problème, peut être appréhendé par deux types de règles. D’une part, les règles relevant du droit pénal et principalement celles-ci; d’autre part, et de manière plus limitée, celles relevant du droit civil dans ses aspects de responsabilité liée à un dommage causé.

a.1. La responsabilité pénale

Dans le contexte qui nous occupe, la responsabilité pénale repose principalement sur l'article 383bis du Code pénal introduit par la Loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine et sur l'article 380quinquies de la Loi du 27 mars 1995 punissant la publicité et/ou la distribution de produits pornographiques impliquant ou non des mineurs d'âge. Nous ne reviendrons pas sur le commentaire de ces articles car nous l’avons déjà fait à la section 1.1.2. mais nous rappelons ici les textes de ces deux articles dans la mesure où ils nous seront d'une grande utilité dans la détermination des responsabilités des différents acteurs intervenant dans la diffusion de pornographie infantile sur Internet.

Un article 383bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code (Code pénal) :

"Art. 383bis. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380bis, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de seize ans ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de réclusion et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.

§ 2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.

§ 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera punie des travaux forcés de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

§ 4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux §§ 1er et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.

§ 5. L'article 382 est applicable aux infractions visées aux §§ 1er et 3".

Un article 380quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le Code pénal :

" Article 380quinquies. - § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles.

La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs lorsque la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque ces services sont fournis par un moyen de télécommunication.

§ 3. Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1er et 2, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un moyen quelconque de publicité, incitera, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l'occasion d'une offre de services".

Dès lors qu'un acteur d’Internet adopte un comportement constitutif d'une infraction pénale, l'état, représenté par le Procureur du Roi, peut, de sa propre initiative, mettre en œuvre la responsabilité pénale du contrevenant. Ceci signifie que l’état peut punir une personne du seul fait de contrevenir à la loi belge, sans qu’il soit nécessaire que cette personne ait causé un préjudice à une autre.

En pratique, il importe toutefois de s'intéresser aux différentes actions que peut entamer le citoyen pour activer la justice. Divers cas de figure sont ici envisageables :

Pour éviter cette situation, il importe donc de trouver une partie civile capable de vous représenter au pénal et de faire instruire votre plainte auprès d'un juge d'instruction. A ce niveau, il importe que le législateur fasse preuve d'innovation. Ainsi, pourrait-il agréer certaines asbl spécialisées dans la lutte contre la pédophilie, la pornographie infantile ou la disparition d'enfants telles que Le Mouvement du Nid, ECPAT ou encore le futur Centre pour les enfants disparus, afin de leur permettre de se constituer "partie civile" sans avoir à justifier du dommage direct subi ou de leur intérêt à agir. Dans ce cas, le simple citoyen pourrait faire appel à ces asbl pour faire instruire sa plainte au pénal. Une autre solution envisageable consisterait à donner au Magistrat National un mandat clair en matière de lutte contre la pédophilie et la pornographie infantile, lui permettant de se constituer partie civile au pénal sur simple dénonciation d'un citoyen. Ces différentes solutions nécessiteront d'aménager la loi. Mais ces aménagements sont nécessaires si nous voulons, dans le cas précis de la pornographie infantile sur Internet, rendre les lois applicables.

En l'absence de tels aménagements, il importe de garder à l'esprit qu'une simple dénonciation de votre part, auprès du Procureur du Roi, de faits de pornographie infantile sur Internet peut déjà avoir un certain impact. En effet, si vous lui donnez un maximum de publicité, elle peut avoir un effet pédagogique sur la conscience des uns et des autres quant à l'illégalité des faits dont ils se rendent responsables et, de ce fait, indirectement faire reculer ce genre de comportement sur Internet.

a.2. La responsabilité civile

Dès lors qu’une personne porte préjudice à une autre, cette personne est responsable du dommage qu’elle a causé et, de ce fait, doit le réparer.

Chaque acteur d'Internet est censé se comporter en bon père de famille et, à ce titre, il pourra être assigné sur base du droit commun de la responsabilité en ses articles 1382 et 1383 du Code civil.

Article 1382

"Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

Article 1383

"Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".

Toutefois, il importe de souligner ici que, pour entamer un procès au civil, il faut, d'une part, que le citoyen ait effectivement subi un dommage et, d'autre part, que le lien de causalité entre la faute commise par l'accusé et le dommage subi par la victime soit clairement démontré. Ces deux conditions rendent particulièrement difficile l'application de la responsabilité civile dans le cas qui nous occupe. Il nous semble dès lors plus raisonnable de se reporter à la procédure pénale et de tenter par divers aménagements d'en améliorer l'applicabilité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les cas d’application développés ci-dessous ne prendront en compte que l’aspect pénal de l’infraction.

b. Cas d’application

Les cas présentés ci-dessous traitent principalement d’infractions commises via le courrier électronique, les newsgroups ou le Web. Nous n’avons pas évoqué le problème des BBS ou de l’IRC qui nous semblaient beaucoup trop compliqués et qui nécessitent une étude plus approfondie.

b.1. Le problème de l’émetteur

Je reçois un message à caractère pédophile émanant d’un particulier. L'auteur du message, que celui-ci soit diffusé par simple courrier électronique, via les news ou par des pages Web, est-il responsable en droit pénal ?

* L’émetteur du message tombe-t-il sous le coup des articles 383bis et 380quinquies du Code pénal ?

Oui, en tant qu’auteur d'un message contenant des informations illicites telles que définies dans les articles 383bis et 380quinquies, l’émetteur est directement responsable de l’infraction.

* Qui peut attaquer l’émetteur ?

Le ministère public peut poursuivre l’émetteur sur base d’une dénonciation ou de sa propre initiative.

* Quelles seront les sanctions encourues ?

L'émetteur en tant qu'auteur direct du message encourt les peines prévues aux articles 383bis et 380quinquies du Code pénal (amende, peine d’emprisonnement,...).

b.2. Le problème du consommateur

Je consulte de la pornographie infantile sur Internet via, par exemple, les news ou encore le Web. Suis-je responsable ?

* Le consommateur du message tombe-t-il sous le coup des articles 383bis et 380quinquies du Code pénal ?

Oui, en tant que consommateur de pornographie infantile sur Internet, celui-ci est responsable d'une infraction qui tombe sous le coup du §2 de l'article 383bis. Cependant, ce même consommateur ne pourra être tenu pour responsable d'une infraction qu'il n’a pas commise sciemment. Ainsi, si vous recevez sans le vouloir un message pédophile comme cela arrive malheureusement fréquemment, on ne pourra pas invoquer votre responsabilité. Le terme "possédé" repris au §2 de l’article 383bis sera certainement sujet à de nombreuses interprétations dans le cas précis d’Internet.

* Qui peut attaquer le consommateur ?

Le ministère public peut poursuivre le consommateur sur base d’une dénonciation ou de sa propre initiative.

* Quelles seront les sanctions encourues ?

Le consommateur encourt les peines prévues au §2 de l’article 383 bis (amende, peine d’emprisonnement,...).

b.3. Le problème du fournisseur d’accès

Je suis abonné à un fournisseur d’accès situé en Belgique et je sais qu’il donne accès à certaines informations pédophiles, en Belgique ou à l’étranger. Ce fournisseur d’accès est-il responsable des contenus auxquels il me permet d’accéder ?

 

* Ce fournisseur d’accès tombe-t-il sous le coup des articles 383bis et 380quinquies du Code pénal ?

Oui, le fournisseur d'accès, en tant que participant à la diffusion et la distribution de pornographie infantile sur le réseau, est responsable au vu des deux articles précités. Cependant, il importe de souligner que le fournisseur d'accès peut surtout exercer une réelle action de contrôle des contenus sur les newsgroups auxquels il donne accès et plus difficilement sur les pages Web auxquelles l’utilisateur accède via sa connexion au réseau. Le contrôle des pages Web n’est pas impossible mais nécessite un travail important et des outils appropriés. Néanmoins, l’emploi du standard PICS facilitera vraisemblablement la tâche du fournisseur d’accès.

La responsabilité du fournisseur d’accès sera donc certainement invoquée dans le cas des newsgroups et vraisemblablement aussi dans celui des pages Web. Face à cette responsabilité, le fournisseur pourrait avancer l'impossibilité matérielle d'exercer un contrôle efficient sur son réseau. Toutefois, il sera tenu de prouver sa bonne foi au juge. Une manière pour ce fournisseur de prouver sa bonne foi est d'inviter les clients à lui signaler tout contenu illicite sur son réseau afin qu'il puisse prendre les mesures ad hoc pour effacer cette information..., un moyen aussi de faire reculer la pornographie infantile sur Internet !

* Qui peut attaquer le fournisseur d’accès ?

Le ministère public peut le poursuivre sur base d’une dénonciation ou de sa propre initiative.

* Quelles seront les sanctions encourues ?

En tant que responsable de la diffusion et de la distribution de pornographie infantile sur le réseau, le fournisseur d'accès encourt les peines prévues aux articles 383bis et 380quinquies du Code pénal (amende, peine d’emprisonnement,...).

b.4. Le problème du fournisseur de services (hébergement de pages Web)

Je suis responsable d’un serveur Web et j’héberge certaines pages qui contiennent de l’information à caractère pédophile. Suis-je responsable du contenu de mon serveur ?

* Ce fournisseur de services tombe-t-il sous le coup des articles 383bis et 380quinquies du Code pénal ?

Oui, dès lors que le fournisseur de services, et particulièrement d’hébergement, n’est plus un simple relais technique de bits mais met à la disposition des utilisateurs des informations chargées de sens, il est responsable en tant que complice de l’infraction commise au premier chef par l’auteur de la page Web en question. On estimera qu’il doit en effet prendre connaissance des informations qu’il met à la disposition du public.

* Qui peut attaquer le fournisseur de services ?

Le ministère public peut poursuivre le fournisseur de services sur base d’une dénonciation ou de sa propre initiative.

* Quelles seront les sanctions encourues ?

En tant que complice de l’infraction commise au premier chef par l’auteur de la page Web, le fournisseur de services encourt les peines prévues aux articles 383bis et 380quinquies du Code pénal (amende, peine d’emprisonnement,...).

b.5. L’opérateur de télécommunications

Je suis opérateur de télécommunications, je fournis donc l’infrastructure sur laquelle des informations, dont des informations illicites, sont véhiculées. Quelle est ma responsabilité ?

* L'opérateur tombe-t-il sous le coup des articles 383bis et 380quinquies du Code pénal ?

Dans la mesure où il ne peut techniquement connaître le caractère illicite des données qui sont véhiculées sur son réseau et où on ne peut pas dire qu’il "distribue" les données au sens de l’article 383bis §1, il nous semble que l'opérateur de télécommunications peut à notre avis difficilement être tenu pour responsable.

b.6. Les organismes de paiement

Sans intervenir directement dans la distribution de pornographie infantile sur le réseau, les organismes de paiement (VISA, American Express,...) qui facilitent l’échange de ce type d’information sur Internet pourraient être inquiétés au titre de complices des acteurs participant, eux, directement à ce marché sur le réseau.

Tableau 3. Résumé de quelques cas d’application au vu de la loi belge

 

Emetteur

Consommateur

Fournisseur
d’accès

Fournisseur de services (hébergement)

Opérateur de télécom-munications

Application des articles 383bis et 380quinquies

Oui

Oui

si a sciemment possédé

Oui

si news et vraisemblable-ment pour pages Web

Oui

Non

Qui peut attaquer ?

Le Ministère public d’initiative ou sur dénonciation

Le Ministère public d’initiative ou sur dénonciation

Le Ministère public d’initiative ou sur dénonciation

Le Ministère public
d’initiative ou sur dénonciation

-

Quelles sanctions ?

Prévues aux articles 383bis et 380quinquies

Prévues aux articles 383bis et 380quinquies

Prévues aux articles 383bis et 380quinquies

Prévues aux articles 383bis et 380quinquies

-

 

3.2.2. Le droit international

Savoir que notre arsenal juridique permet d’appréhender Internet est essentiel mais, vu le caractère international de ce dernier, la question fondamentale est de savoir dans quelles circonstances ce droit pourra être appliqué.

Il nous faut partir d’un premier constat relatif à la diversité des règles de droit applicables, selon les différents pays, au problème de la pédophilie sur Internet, tant les cultures sont diverses et les conceptions différentes.

Par ailleurs, le caractère international d'Internet soulève les problèmes classiques du droit international : droit applicable, juridiction compétente et exécution des décisions de justice en-dehors du territoire (concept d’exécution extra-territoriale des lois).

a. Les principes de base

a.1. La détermination de la loi applicable

Une infraction commise via Internet est souvent difficile à localiser. En effet, un message à caractère pédophile peut être envoyé par un ordinateur situé dans un pays et être diffusé par des machines dans de nombreux autres pays. Toutefois, il est possible de "tracer" l'information pour remonter à sa source initiale. Cependant, certaines techniques existent pour anonymiser l’auteur du message, comme nous l’avons précisé à la section 1.2. (figure 1).

En droit belge, le principe de la territorialité du droit pénal prévaut. En effet, l'article 3 du Code pénal stipule que la loi belge est applicable aux infractions commises sur le territoire du Royaume, par des belges ou par des étrangers. Au plan pénal, les questions de loi applicable et de détermination du juge compétent sont intimement liées. Ainsi, la jurisprudence considère que le juge belge est compétent pour statuer sur une infraction dès que l'un de ses éléments constitutifs a été commis sur le territoire belge. Un juge belge pourrait donc être saisi en cas de diffusion via Internet de pornographie infantile sur le territoire belge.

L’article 4 du Code pénal stipule, quant à lui, que l'infraction commise hors du territoire belge par des belges ou des étrangers n’est punie en Belgique que dans les cas déterminés par la loi belge.

Ainsi, la loi du 13 avril 1995 relative à la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine, insère un nouvel article 10ter au Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. Cet article prévoit que le belge ou l'étranger trouvé en Belgique, qui aura commis hors du territoire du Royaume une infraction à l'article 383bis du Code pénal, pourra être poursuivi en Belgique même si l'autorité belge n'a reçu aucune plainte ou avis officiel de l'autorité étrangère.

a.2. L’exécution extra-territoriale des décisions de justice et l’extradition

Une fois la décision prise par le juge compétent en application de la loi déterminée, reste le problème de l’exécution du jugement à l’étranger et de l’extradition des responsables.

En vertu du principe de souveraineté des états, ceux-ci sont réticents à accorder l’extradition de leurs ressortissants. Ils sont également peu disposés à exécuter une décision judiciaire prise par un juge étranger. Pour que cette décision soit exécutée, elle doit être examinée par le juge de l’état d’exécution et y recevoir l’exequatur.

En Europe, les Conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988 rendent quasi automatique l'exequatur des décisions de justice étrangères tandis que la question de l’extradition est réglée par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

En dehors de l'Europe, les refus d'exequatur sont fréquents en raison des différences entre les systèmes juridiques mais des accords d'extradition existent entre de nombreux pays. Cependant, l'extradition n'est possible que pour les infractions qualifiées pénalement dans les deux Etats, ayant un minimum de gravité et ne possédant pas un caractère politique.

b. Cas d’application

Avant d'aller plus loin dans l'examen des cas d'application en droit international, il importe de rappeler que tout émetteur, consommateur, fournisseur d'accès ou de services situé sur le territoire belge, émettant, consommant ou donnant accès à de la pornographie infantile en provenance de l’étranger est punissable en droit belge selon les modalités décrites à la section 3.2.1. Il n'est donc pas permis de se retrancher derrière la complexité du droit international pour ne pas agir !

Nous nous intéresserons donc uniquement ci-dessous aux cas qui nécessitent une intervention au plan international.

Je suis en Belgique et je reçois via Internet un message à caractère pédophile émis à partir de l’étranger ou j’accède à des pages Web contenant de l’information à caractère pédophile et qui sont hébergées par un fournisseur de services étranger.

La difficulté juridique de déterminer la loi applicable et le juge compétent, cumulée à la difficulté pratique de poursuivre et d’exécuter la sentence, font de ces deux cas le nœud du problème.

Mettre une information sur Internet, c’est automatiquement la rendre internationale. C’est également automatiquement s’exposer aux différentes lois et donc risquer de contrevenir à l’une d’entre elles. Peut-on cependant raisonnablement attendre que chacun connaisse toutes les lois?

En imaginant que le juge belge soit compétent pour connaître de l’affaire sur base de l’article 3 du Code pénal, il paraît peu vraisemblable que celui-ci entame des poursuites contre un fournisseur de services ou un émetteur étranger. C’est pourquoi, face à ce problème, il serait intéressant d’avoir recours à une police du réseau qui centraliserait les plaintes et qui assurerait la mise en œuvre effective de coordinations judiciaires et policières prévues par ailleurs dans des conventions.

Cependant, même s’il n’est pas sûr qu’elles puissent aboutir, de telles poursuites envers un acteur étranger pourraient avoir un effet de publicité et inciter les fournisseurs de services, comme les émetteurs, à faire davantage attention à ce type de problème.

 

3.2.3. Limites des solutions juridiques

En droit belge, si les principes de droit pénal sont clairs, leur application n’est pas toujours aisée. En effet, dès lors que l’infraction qui est commise n’est pas soutenue par une partie civile, dans la mesure où cette infraction ne porte pas directement préjudice à une personne quelconque, la plainte portée devant le Procureur du Roi risque fort d’être classée sans suite. Quant au consommateur de pornographie infantile sur Internet, il sera sans doute très difficile à identifier. De même, il sera difficile de prouver que ce consommateur a "sciemment possédé" le matériel illicite en question. Enfin, au niveau des fournisseurs d’accès, s’il est assez clair qu’ils distribuent du matériel illicite dans le cas des newsgroups, le problème est sans doute différent quand il s’agit d’accès à des pages Web. Cependant, le Ministre di Rupo suggère que, si l’IBPT, mis au courant de l’existence de tels sites par une plainte décide d’interdire l’accès à ces sites, le fournisseur sera tenu d’instaurer un filtrage au niveau de son serveur (Renard (1997)). Rappelons que ces mesures sont encore à l’étude.

Au niveau du droit international, en l’absence de conventions internationales, ratifiées et appliquées, relatives à la coopération et à l’entraide judiciaires et policières ainsi qu’à la détermination de la loi applicable dans le cas de la pornographie infantile, il est impossible de déterminer précisément le droit applicable et la sanction à faire peser sur les contrevenants.

 

Conclusions

Au vu de ce qui précède, le droit belge semble pouvoir s'appliquer à Internet, en tout cas dans le cadre d’infractions commises en Belgique, même si nous avons déjà souligné la nécessité de modifier l’article 383bis qui propose une conception trop restreinte de la pornographie infantile.

Il n'y a donc pas lieu, à notre avis, de créer une nouvelle réglementation relative à Internet, en tout cas certainement pas à partir d'un cas particulier comme celui de la pédophilie. Il nous semble qu’il s’agirait là d'une mauvaise démarche. S'il s'avère qu'une réglementation d’Internet a un sens, elle doit être globale et réglementer le réseau dans son ensemble. Il est encore trop tôt pour prendre de nouvelles dispositions en la matière puisque celle-ci va encore certainement évoluer. Laissons tout d'abord les tribunaux faire œuvre de jurisprudence.

 

Recommandations

* Concernant le droit belge en matière de responsabilité des fournisseurs d’accès et de services

Nous venons de souligner qu’il n’est pas nécessaire de créer une nouvelle réglementation relative à la diffusion d’informations à caractère pédophile sur Internet. Néanmoins, le problème précis de la responsabilité des fournisseurs d’accès et de services Internet, comme nous l’avons mentionné à la section 2.2., devrait rapidement faire l’objet d’un éclaircissement. Il nous semble cependant inacceptable de se réfugier derrière d’éventuels codes éthiques qui seraient établis par les fournisseurs eux-mêmes et qui restreindraient leurs responsabilités en-deçà de la loi. Il est donc nécessaire que le législateur précise un certain nombre d’exigences minimales au niveau de la responsabilité de ceux-ci, exigences qui devraient être reprises dans un code éthique pour le secteur concerné.

* Concernant le droit belge en matière de procédure pénale

Pour permettre au citoyen de poursuivre au pénal l'auteur d'une infraction, il importe que le législateur aménage la procédure de constitution en partie civile. A ce titre, deux pistes devraient être explorées.

D’une part, l'agréation d'asbl spécialisées dans la lutte contre la pédophilie, la pornographie infantile ou la disparition d'enfants, telles que Le Mouvement du Nid, ECPAT ou encore le futur Centre pour les enfants disparus, afin de leur permettre de se constituer partie civile sans avoir à justifier du dommage direct subi pas plus que de leur intérêt à agir. Cette agréation permettrait au simple citoyen de faire instruire sa plainte au pénal via son dépôt par l'asbl agréée.

D’autre part, la définition d'un mandat clair au Magistrat National en matière de lutte contre la pédophilie et la pornographie infantile lui permettant de se constituer partie civile au pénal sur simple dénonciation d'un citoyen.

* Concernant les conventions internationales

Le caractère international du réseau ne facilite pas la mise en œuvre du droit. Cependant, il nous semble que la solution n’est pas de créer des conventions internationales réglementant la pédophilie sur Internet avec un seuil minimal de tolérance, les problèmes de définition du type des interventions et du concept même de la pédophilie. Il s’agirait plutôt d’établir des conventions internationales relatives aux procédures, à la coopération et à l'entraide judiciaires et policières et aux règles de détermination de la loi applicable. Le Gouvernement belge semble avoir entamé cette démarche au plan européen.

* Concernant les contrats

Il importe de multiplier les moyens d'intervention en couplant les lois et les contrats. Dans ce sens, et comme nous l'avons déjà souligné à la fin de la section 2.2., il sera certainement très utile d’inciter les associations de fournisseurs Internet, telles qu’ISPA, à établir un code éthique mais aussi un contrat-type dont certaines clauses porteraient sur leur responsabilité face aux contenus illicites.

* Concernant une éventuelle labellisation

Un mécanisme de labellisation pourrait être envisagé. Calquée sur les normes ISO 9000 qui garantissent une certaine qualité de produit, la traçabilité du produit à chaque étape de son parcours, les méthodes de contrôle utilisées,..., ne pourrait-on imaginer une norme de qualité décernée aux fournisseurs qui présenteraient un degré de fiabilité satisfaisant et une bonne gestion des informations mises à disposition sur Internet, des méthodes de contrôle garantissant un bon niveau de sécurité des données, etc. ? A travers la proposition d’un "code de bonne conduite" préalable à l’obtention d’une licence commerciale, le Gouvernement belge semble rencontrer cette recommandation.

* Concernant l’établissement d’une police du réseau

Nous avons souligné dans cette section ainsi que dans la précédente l’intérêt d’une police du réseau, au niveau national comme international. Cette police centraliserait les plaintes, détecterait les messages délictueux, effectuerait la recherche de l’émetteur du message ou du fournisseur de la page Web concernée ou encore assurerait la mise en œuvre effective de coordinations judiciaires et policières prévues par ailleurs dans des conventions. Il est cependant nécessaire de légiférer dans ce domaine pour que les missions de cette police soient définies de manière claires et non ambiguës.

* A l’usage des fournisseurs

Outre l’usage accru de contrats dont il est fait mention ci-dessus, nous recommandons vivement aux fournisseurs de prendre quelques mesures concrètes leur permettant de prouver à un juge, au cas où ils seraient poursuivis dans le cadre des articles 383bis et 380quinquies par exemple, qu’ils ont fait tout ce qui était techniquement possible pour lutter contre la présence d’informations pédophiles sur leurs pages Web ou dans les newsgroups auxquels ils donnent accès. Nous pensons, par exemple, à l’insertion d’une clause dans le contrat précisant qu’ils ne donnent pas accès à des newsgroups explicitement illicites ou à un engagement ferme de leur part de supprimer tout accès à de l’information illicite, sous quelque forme que ce soit, dès lors qu’un client en signale l’existence. Le fournisseur induirait dès lors une relation plus "adulte" avec son client en le responsabilisant également par rapport à la présence de ce type d’information sur le réseau.

Cependant, dans la mise en œuvre de ces recommandations, notamment au niveau du droit belge, il faudra garder à l’esprit les limites de ces possibilités d’aménagement juridique et se poser la question de l’efficacité d’une règle de droit si elle n’est pas appliquée ou pas applicable en raison de diverses contraintes.

 

 

3.3. Auto-réglementation et comportement éthique

Devant les lacunes de la loi ou par souci de la compléter voire de l’anticiper, beaucoup aujourd’hui avancent l’idée d’auto-réglementation. Peut-être est-il utile de clarifier ce que l’on entend par là avant d’examiner quelques dispositions plus précises, notamment au niveau européen, puis d’évaluer la portée que cette auto-réglementation pourrait avoir dans le cadre qui nous occupe ?

Lorsqu’on suggère que les fournisseurs de services édictent des codes de conduite, on est, sans nul doute, dans le domaine de l’auto-réglementation. Mais, lorsqu’on suggère que les utilisateurs auto-réglementent Internet, pour marquer personnellement leur désaccord, par exemple, sur des images ou des textes litigieux, nous dirions plus volontiers qu’il s’agit du domaine de l’éthique : en fait, ils exercent là leur responsabilité propre, selon leurs propres convictions.

From: olivier.gouallec@skynet.be (Gouallec Olivier)
Subject: Lutte contre la pedophilie sur Internet

C'est avec plaisir que je prends connaissance de votre initiative. En effet, j'ai envoyé un message email a mon provider (XXX), pour lui dire ma stupéfaction quand à l'accessibilité de site pédophile sur ce serveur et en le menaçant d'envoyer une sélection d'images "trouvées" sur le net au ministre de la justice. En réponse à cette lettre de nombreuses adresses alt. binaries ont été fermées.

Bien sûr, s’ils agissent en fonction des règles édictées dans le cadre d’un forum de discussion par exemple, on pourra alors aussi parler d’auto-réglementation puisqu’il est question d’une "communauté d’utilisateurs" qui se fixe sa manière d’agir. Plus largement même, au niveau d’Internet dans son ensemble, les règles dites de Netiquette pourraient appartenir à ce genre, bien qu’il s’agisse là de pures règles de bonne manière.

Ainsi, la réflexion sur l’auto-réglementation navigue-t-elle entre l’éthique et la loi. Pour tenter de clarifier l’approche, il nous paraît important de suggérer la place qu’occupe l’auto-réglementation, en la situant par rapport à ces deux pôles.

 

3.3.1. Ethique, auto-réglementation et loi

L’éthique n’est pas impossible à définir. On parle d’une "idée ou d’une croyance morale qui influence l’attitude, le comportement ou la philosophie de vie d’un groupe de personnes" (Collins). Elle a trait d’une manière ou d’une autre à la distinction entre le bien et le mal et aux devoirs et obligations qui en découlent. Quand il s’agit, cependant, de voir comment elle pourrait influencer les comportements des internautes, il faudra bien se rendre à l’évidence de la diversité des éthiques, sans parler de la diversité des théories qui les appuient, et de la difficulté d’appréciation de la légitimité des pratiques sociales ici ou là.

L’auto-réglementation est définie par Pierre Trudel (1989), comme "le recours aux normes volontairement développées et acceptées par ceux qui prennent part à une activité". Les codes de déontologie ou de conduite appartiennent donc bien au domaine de l’auto-réglementation, sans cependant l’épuiser. Les règles de déontologie ou de conduite précisent les obligations d’une profession dans des domaines spécialisés, même si les contours de cette profession sont parfois encore flous. Ces règles, soit complètent la loi, soit l’anticipent parce que la profession mesure les enjeux qui émergent. Elles veillent aussi à maintenir la dignité de la profession.

En Belgique, il est actuellement question que l’obtention d’une licence commerciale pour les fournisseurs Internet soit soumise à l’acceptation d’un tel code de conduite dont le contenu n’est cependant pas encore tout à fait défini (Renard, 1997)).

Le troisième terme, la loi, est un ensemble de règles qui s’imposent à tous, qui sont édictées par l’autorité établie démocratiquement et qui sont sanctionnées par une autorité publique.

Le tableau 4 pourrait résumer le rapport entre les trois termes.

Tableau 4. Distinction entre éthique, auto-réglementation et loi

 

Sujet

Objet

Normativité

Sanction

éthique

Tous

Convictions
Principes
Bien Moral

Quasi-nulle
Légitimité des pratiques sociales

Pas de coercition, sinon "morale"

Auto-réglementation

Profession
Association
Communauté

Règles de conduite
Domaines spécialisés
émergence d'enjeux
Dignité de la profession

Dépendante du degré d'institutionnalisa-tion

De l'avertissement à l'exclusion

Loi

Tous

Le bien commun

Maximale
Légalité des pratiques sociales

Sanction légale

From: Laurence Humblet <laurence.humblet@csl.sni.be>
Subject: Que faire quand on recoit ce type de mail ?

Bonjour,

Je me sens un peu désemparée suite a la réception d'un mail ce lundi matin et je voudrais réagir pour que cela n'arrive plus. Une copie du mail en question se trouve a la fin de cette lettre. J'ai déjà envoyé un mail de protestation a postmaster@aol.com et abuse@aol.com (adresse prévue pour les abus sur Internet et dans les news groups) mais je ne sais pas si ca servira a quelque chose. Que pouvez-vous me conseiller d'autre?

Merci pour vos conseils.

Laurence Humblet

 

3.3.2. Participation et élaboration publique de l’auto-réglementation

Rappelons que, selon Pierre Trudel, l’auto-réglementation est définie comme "le recours aux normes volontairement développées et acceptées par ceux qui prennent part à une activité". Il serait utile de mesurer toutes les implications sous-jacentes aux termes "développées et acceptées par..." ou "prennent part à une activité". Ceux et celles qui "prennent part à une activité" peuvent constituer une profession, un groupe ou une communauté. Si l’on dit aussi qu’elles sont "développées et acceptées par...", c’est qu’il y a l’idée sous-jacente de "participation à l’élaboration de ces normes". Cette participation pourrait peut-être leur donner plus de légitimité démocratique et politique et nous donner un cadre plus approprié que celui qui ressemble trop souvent, de la part des associations recourant à l’auto-réglementation, à de l’auto-protection, notamment vis-à-vis de poursuites en justice. L’enquête auprès des fournisseurs de services n’a-t-elle pas ainsi révélé leur souci de protéger leur responsabilité par le recours à un code ? Cependant, on peut difficilement imaginer que ces codes restreignent leur responsabilité en-deçà de ce qui est prévu par la loi.

Si l’on parle de "normes volontairement développées et acceptées par ceux qui prennent part à une activité", peut-on laisser le soin de ce développement à une seule des parties concernées par cette activité ? A regarder de près les fonctions généralement attribuées aux codes, on constate qu’y interviennent, par priorité, des fonctions orientées sur la profession elle-même : son identité, la compétence de ses membres, la manière d’y adhérer, d’y régler les conflits, etc. On note moins souvent des fonctions qui situent les codes à la frontière entre la société et la profession, notamment en matière d’aide à la justice ou à la loi.

Prenant appui sur ces considérations, il y aurait lieu, sans doute, de réviser certaines positions trop étroites qui se font jour à l’intérieur des mouvements d’auto-réglementation. Il s’agirait donc de ne pas en laisser l’élaboration au seul soin de telle ou telle association, mais de viser toujours à y faire participer "ceux qui prennent part à l’activité" ou sont concernés par elle. L’annexion de l’auto-réglementation par la seule profession ou par la seule association ressemble fort à un jeu où juge et partie se confondent.

En ce sens, on pourrait aussi y voir une certaine démission de celui qui devrait rester le gestionnaire de l’intérêt général, à savoir l’Etat : son rôle ne devrait-il pas être d’organiser la frontière entre la profession et la société, en instituant la discussion et en en déterminant la procédure mais aussi en veillant à ce que les intérêts de la société puissent être reconnus et représentés dans les instances professionnelles ?

From: Andre.Rombauts@ping.be (Andre Rombauts)
Subject: Collaboration d'EDUbel a MAPI

Notre association souhaiterait participer aux débats relatifs a la pédophilie sur Internet. En effet, en tant qu'enseignants, nous sommes particulièrement concernes par les réactions des élèves -et de leurs parents- alors que nous leur proposons des projets pédagogiques centres sur Internet.

André Rombauts,
président de l'asbl EDUbel (16830/93 - anc. EDUnet),
Promotion des technologies de télécommunication dans l'enseignement et la formation
e-mail: eduteam@k12.be

 

3.3.3. Dispositions européennes

Suite à la présentation, le 16 octobre 1996, d’une Communication au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions et d’un Livre vert, le Conseil a adopté, le 28 novembre 1996, une Résolution sur les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur Internet.

La distinction entre matériel illégal et matériel préjudiciable, proposée tant par la Communication au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions que par le Livre vert, pourrait tenir dans le fait que, d’un côté, on trouve "des adultes accédant à de la pornographie mettant en scène des enfants" (Commission des Communautés Européennes, 1996b, p. 9) et, de l’autre, des "enfants accédant à de la pornographie pour adultes" (Commission des Communautés Européennes, 1996b, p. 10).

Les mesures préconisées correspondent à cette distinction. Les Etats membres sont invités, d’une part, à renforcer les mesures de coopération et à utiliser toutes les ressources légales déjà disponibles et à "encourager et faciliter les systèmes d’auto-réglementation associant des organismes représentatifs des fournisseurs et utilisateurs de services sur Internet, et l’instauration de codes de conduite efficaces et éventuellement de mécanismes de ‘signalement’ en ligne directe accessibles au public" (Conseil de l’Europe, 1996, point 4). Ils sont invités, d’autre part, à "encourager la mise à disposition des utilisateurs de mécanismes de filtrage et la création de systèmes de codification (cote morale), par exemple la norme PICS (Platform for Internet Content Selection) lancée par le World Wide Web Consortium" (Conseil de l’Europe, 1996, point 4).

En fait, à travers les arguments développés et les mesures proposées, on ressent des hésitations entre la nécessaire protection des mineurs, la liberté d’expression, le principe du libre mouvement des services et les différences dans les appréciations sociales et culturelles. Seule la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants fait l’objet d’une détermination générale et d’une poursuite qui doit être examinée au plan international, dans le cadre notamment d’une Charte de coopération internationale sur Internet, telle que déposée par la France auprès de l’OCDE. Pour le reste, on est en droit de se demander si l’autorité légale ne renonce pas à son droit de contrôle au profit d’une auto-réglementation à développer avec les fournisseurs d’accès et de services et d’un renvoi à la responsabilité parentale. On se félicitera, cependant, de la volonté affichée de faire participer et d’associer, dans l’élaboration de cette auto-réglementation, des organismes représentatifs des fournisseurs et utilisateurs de services.

 

Recommandations

L’auto-réglementation est un moyen régulateur difficile et délicat à manier. Cependant, elle paraît de plus en plus indispensable, notamment dans ses fonctions d’anticipation et de complément de mesures strictement réglementaires. Dans ce sens, un cadre légal minimum est hautement souhaitable.

* Concernant la conception de l’auto-réglementation

Dans son rapport à l’éthique, l’auto-réglementation devra rester ouverte aux frontières entre la profession et la société. Si ce n’est pas le cas, elle pourrait n’être qu’un instrument de protection soit de la profession, soit des communautés qui l’édictent : les mesures prises risquent d’être minimalistes et de n’énoncer que des principes triviaux ou des règles qui n’ont comme fin que de prémunir les associations de poursuite par la loi.

Il importe encore que les garants de l’intérêt général instituent des espaces de discussion où tous puissent, selon des procédures à fixer, exprimer leurs convictions et s’ouvrir à l’émergence de principes d’auto-réglementation qui pourront recueillir l’assentiment de tous.

Dans l’immédiat, une certaine transparence devrait accompagner l’élaboration de ces mesures auto-réglementaires, en même temps que leur publicité. Cela permettrait à tous d’assumer leurs responsabilités.

Il importe que le gouvernement belge puisse garantir la représentation de la société civile dans l’élaboration d’un "code de bonne conduite" actuellement en cours de discussion au sein d’ISPA.

* Concernant le comportement des citoyens

Enfin, il est assez évident que l’auto-réglementation, dans le sens où nous l’avons entendu, risque d’être assez peu efficace si elle n’est pas appuyée par une volonté de comportement éthique de la part des utilisateurs. Il ne suffit pas, cependant, de s’en remettre à leur bonne volonté ou à leurs propres convictions. La diversité des éthiques, dans l’horizon culturel d’Internet, suppose que des procédures soient instituées pour que de la discussion émergent un certain nombre de principes partagés par tous. Il est temps, dans ce sens, que l’Europe agisse vite, sous peine de se voir dicter des pratiques normalisées par des courants éthiques qui ne seraient que particuliers !

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