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3.1. Pistes de réponse technique
Nous suggérons ci-après quelques possibilités techniques pour limiter ou supprimer la création et la diffusion publique sur le réseau Internet de données transmises en clair et ayant trait à la pornographie infantile. Ces solutions sont principalement destinées aux fournisseurs de service et daccès tels que définis au § 1.2.7. Nous soulignons ensuite les limites defficacité de ces techniques, ainsi que leur champ d'applicabilité restreint. Nous énonçons finalement quelques recommandations à destination des fournisseurs daccès et de services, des utilisateurs d'Internet et des décideurs publics.
Nous entendons par information publique toute information destinée à (ou mise à la disposition d') un groupe de personnes de façon non nominative et non déterministe. Cette notion s'oppose à la notion d'information privée, qui consiste en la communication entre personnes bien déterminées. Par exemple, l'envoi d'un message dans un forum de discussion classe le contenu de ce message dans la catégorie d'information publique. A l'inverse, un message envoyé par courrier électronique (e-mail) à une (liste de) personne(s) est considéré comme de l'information privée.
Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi de nous limiter aux informations publiques car la limitation ou la suppression des informations privées illicites pose de nombreux problèmes, non seulement dordre technique, liés à la possibilité de connaître ces informations publiques, mais également dordre juridique, tels que latteinte à la vie privée, le secret de la correspondance, ..
Nous entendons par information transmise en clair toute information ne nécessitant pas une phase de déchiffrement à l'aide de clés. Cette notion s'oppose à la notion d'information chiffrée. Remarquons que chiffrer un message revient en général à rendre privée l'information contenue dans ce message, puisque seules les personnes possédant la clé de déchiffrement peuvent vraiment avoir accès à cette information et que les clés ne sont en général pas publiques ou du moins que leur utilisation est privée.
3.1.1. Possibilités techniques
Les techniques sont brossées à grands traits. Il est en effet impossible dentrer dans les détails tant les machines et les logiciels participant à la communication sur Internet sont nombreux et variés. Nous préférons donc donner l'intuition de techniques génériques, c'est-à-dire pouvant être mises en uvre sur la grande majorité des systèmes connectés à Internet et respectant les protocoles de communication et de service standards, plutôt que donner le détail de solutions particulières.
Nous nous en tenons aux services les plus couramment utilisés sur Internet pour diffuser publiquement de l'information transmise en clair, à savoir les forums ou groupes de discussion (News) et le World Wide Web.
Une description du système des forums de discussion ainsi qu'une brève explication de son fonctionnement ont été données au § 1.2.3. Rappelons simplement qu'il existe une procédure d'abonnement aux différents forums proposés par un serveur à un autre serveur ou à un utilisateur, et que les messages sont propagés de serveur en serveur. Différents niveaux de permission existent qui limitent la création et/ou la lecture des messages, par exemple aux seuls utilisateurs connus par le serveur, ou bien par n'importe qui, etc.
Rappelons qu'il existe des forums de discussion modérés et non modérés. Un forum modéré possède un responsable chargé de décider si un nouveau message à destination du forum peut véritablement être inséré dans le forum ou, au contraire, doit être refusé.
Nos propositions au niveau des news sont les suivantes.
a.1. Pour la création d'un nouveau forum de discussion
Pour faciliter lidentification du responsable dun forum de discussion, une solution serait de promouvoir la désignation d'un modérateur pour chaque création d'un nouveau forum. Initialement, le modérateur pourrait être, par défaut, le créateur du forum. Cependant, différents problèmes se posent comme le fait que, dans le cas de newsgroups pédophiles, le modérateur pourrait lui-même être pédophile. En outre, pour des forums de discussion de taille importante, la tâche du modérateur, à savoir la lecture de tous les messages reçus, pourrait facilement savérer irréalisable. Néanmoins, le recours à certains systèmes techniques de filtres sur base de mots-clés peut senvisager dans ce cas.
a.2. Pour la création dun nouveau message et la propagation du message entre serveurs
Les mêmes principes régissent les procédures d'insertion d'un nouveau message par un utilisateur dans un forum et la propagation de ce message vers les autres serveurs. C'est pourquoi les mêmes techniques peuvent être employées dans les deux cas.
Nous proposons l'emploi de filtres automatiques sur ces flux d'information. Ces logiciels seraient chargés de détecter, sur base de mots-clés, les messages pouvant contenir de l'information pédophile et de les signaler à un responsable (le fournisseur daccès, le modérateur, etc.) pour une analyse plus approfondie et une éventuelle suppression de ces messages. Remarquons que cette technique de recherche de mots-clés peut également être efficace dans le cas des messages contenant des images. En effet, celles-ci sont le plus souvent accompagnées de texte : une description de limage, un titre ou une légende. Cependant, cette solution dans le cas des images est imparfaite car assez facile à contourner. Il suffit en effet denlever, dans le message accompagnant limage, tout mot illicite.
Remarquons enfin que lautomatisation complète de ces procédures de recherche et de suppression nest pas recommandable, car elle risque dêtre trop efficace et de mener à la suppression abusive de messages. Le recours à lappréciation humaine doit donc rester prépondérant.
Date: Thu, 12 Sep 1996 20:12:29 -0700
From: sebastien.declercq@skynet.be (De Clercq Sébastien)
Subject: images pédophiles dans les newsgroup...
Hello MAPI,Je pense qu'il faudrait tout simplement charger quelqu'un d'effacer régulièrement toutes les images pédophiliques hébergées par les providers belges dans leur newsgroup.
Ce que apparemment XXX s'est mis a faire depuis très peu de temps !!!Sébastien
a.3. Pour la lecture des messages par l'utilisateur
Rappelons que chaque fournisseur daccès décide quels forums de discussion sont accessibles sur son système. Un moyen simple de limiter l'accès des utilisateurs à de l'information pédophile, est donc de limiter l'offre des forums auxquels ceux-ci peuvent s'abonner. Nous pensons aux groupes à caractère typiquement pédophile, tels que alt.sex.pedophilia, alt.binaries.pictures.pre-teen ou alt.support.boy-lovers par exemple.
Une description du Web ainsi qu'une brève explication de son fonctionnement ont été données au § 1.2.4. Rappelons simplement qu'un serveur Web contient un certain nombre de pages hypertextes. La création et la modification de ces pages est (généralement) limitée à un seul utilisateur ou à un groupe bien défini sur le serveur. Différents niveaux de permission existent pour la consultation de ces pages : par exemple les seuls utilisateurs connus par le serveur, ou bien n'importe qui.
Comme nous le verrons à la section suivante consacrée aux solutions juridiques, le fournisseur de services (plus précisément dhébergement) est clairement responsable des informations quil héberge et pourra être poursuivi si celles-ci sont de nature pédophile. Nous suggérons donc que le responsable du serveur parcoure régulièrement l'ensemble des pages présentes sur son serveur, afin de déterminer et d'éliminer celles qui possèdent des informations litigieuses. Ce parcours peut bien sûr être facilité grâce à lutilisation dun programme dédié, localisant les pages délictueuses par recherche de mots-clés, par exemple. Ce parcours exhaustif peut également être remplacé par des coups de sonde sur un sous-ensemble. Le fournisseur peut également demander à ses clients de lui signaler lexistence de telles pages sur son serveur. Concrètement, il sagit ici, pour le fournisseur de services, de faire tout ce qui est techniquement possible pour limiter la présence dinformations illicites sur son serveur.
Une des mesures proposées par le Ministre di Rupo lors du Conseil des Ministres du 13 septembre 1996 oblige notamment les fournisseurs à transmettre une plainte quils auraient reçue concernant un site Web à lIBPT, Institut Belge des Postes et Télécommunications. Si celui-ci décide dinterdire laccès à ce site, le fournisseur sera tenu dinstaurer un filtrage au niveau de son serveur (Renard (1997)). Rappelons que ces mesures sont encore à létude et que rien nest donc actuellement décidé à ce niveau. Il semble en effet que le Ministre de la Justice ait également son mot à dire dans ce domaine puisquil sagit dinfractions pénales et pas seulement liées à des aspects de télécommunication.
Nous pensons que l'ajout aux navigateurs Web d'extensions logicielles destinées à interdire aux enfants l'accès à certaines pages, du type SurfWatch, CyberPatrol ou NetNanny, est également une solution possible, mais nécessite une participation volontaire du créateur des pages, ainsi que de lutilisateur du navigateur (ou du moins de celui qui a la charge de sa configuration). En effet, le créateur doit, soit doter ses pages de marques (invisibles à l'écran) signalant à ces logiciels que la page est interdite aux enfants, soit signaler ces pages à des organismes tenant à jour des listes de pages interdites aux enfants. Une autre solution réside dans lutilisation de codes PICS que nous développons en détail au point suivant.
Remarquons cependant que ces logiciels sont destinés aux parents qui désirent éviter à leurs enfants laccès (cest pourquoi on parle de filtres en aval) à de linformation nuisible. Les techniques que nous proposons sont plutôt des filtres en amont (à la diffusion de linformation, plutôt quà sa réception) pour de linformation illégale.
c. News et Web : le système PICS
Le système PICS (Platform for Internet Content Selection) sadresse aussi bien au Web quaux newsgroups et peut être considéré à la fois comme un standard, comme un logiciel de filtrage et comme une une référence à une institution reconnue par les utilisateurs. Lutilisation de ce système est recommandée par le Conseil de lEurope.
PICS attribue à chaque site Web ou à chaque groupe de discussion une "étiquette", une "cote" qui traduit le type dinformations quun utilisateur est censé y trouver. En pratique, cela signifie quune page Web recevra une cote X si elle fournit de linformation relative à des logiciels professionnels, une cote Y si on y parle de théorie économique, ou encore une cote Z sil sagit dinformations à caractère sexuel. Lutilisateur final (ou un responsable système) peut, sil dispose du logiciel approprié, interdire laccès de sa machine à des sites désignés par certaines cotes. PICS permet donc un filtrage ciblé des informations disponibles sur Internet mais aussi une recherche plus aisée sur le réseau pour tous les utilisateurs disposant dun logiciel approprié. Il sagit en fait d'un système "interactif" qui nécessite un enregistrement auprès d'une instance collective mais privée qui se charge de la cotation.
Cependant, pour que ce système soit à la fois efficace et satisfaisant pour les utilisateurs, cest-à-dire quil censure effectivement à la demande les informations "sensibles" tout en garantissant que lutilisateur a potentiellement accès à toute linformation disponible sur Internet, il faudrait évidemment que chaque site ou groupe de discussion soit effectivement enregistré auprès de PICS et se voit décerner une "cote". Cest très loin dêtre le cas actuellement, même si de plus en plus de sites à travers le monde passent par cette "certification officieuse".
De plus, la mise en oeuvre de ce système en vue de limiter et de décourager la diffusion dinformations de nature pédophile sur Internet (et, de manière plus globale, dinformations illégales) nest pas sans poser de nombreuses questions techniques et juridiques.
Dabord, il est évident quil nexiste actuellement aucune obligation légale pour une personne désireuse de fournir de linformation sur Internet de se faire enregistrer auprès de PICS (qui nest pas à proprement parler une instance officielle). Par ailleurs, même si cette obligation existait, on voit mal que des personnes désirant fournir de linformation illégale se fassent enregistrer (officiellement ou non) comme telles.
Ensuite, étant donné le caractère mouvant et très dynamique dInternet, il serait nécessaire de contrôler fréquemment les informations pour voir si elles correspondent à la cote PICS qui leur a été initialement attribuée. Or, le problème du contrôle en cette matière est aigu, tant pour des raisons pratiques (comment vérifier que tous les sites et newsgroups proposent une cote PICS et quelle correspond à linformation véhiculée ?) que juridiques (qui assurera le contrôle et sur quelles bases légales ?). La seule "porte de sortie" semble bien ici une responsabilisation des utilisateurs, qui pourraient dénoncer les sites ne présentant pas de "cotes" ou ne répondant pas à leur "cote" annoncée. Encore faut-il savoir auprès de quelles instances officielles et/ou judiciaires et quel sera le pouvoir effectif ce ces instances... A nouveau, les problèmes liés à lharmonisation de principes législatifs différents se poseront dans toute leur acuité (ce qui est illégal en Belgique ne lest pas forcément au Canada et vice-versa).
Enfin, à supposer que la norme PICS simpose à travers le monde et quune ou plusieurs instances officielles soient désignées internationalement pour en être le garant, il semble bien quil existe un risque non négligeable de voir se développer parallèlement à lInternet "officiel" un "réseau fantôme" illégal, risque que nous avons déjà soulevé à diverses reprises.
Une solution technique envisageable pour éviter une telle issue serait de concevoir les logiciels de navigation de telle manière quils ne puissent accéder quà des sites et newsgroups proposant une cote PICS. A lévidence, une telle décision ne serait pas sans conséquence sur le plan de la liberté dexpression et du respect des libertés individuelles en général. Il sagirait donc, ici encore, de légiférer dans le sens dune limitation stricte des missions et pouvoirs des éventuelles instances de certification et de contrôle, et de se doter des moyens de faire respecter la loi, afin déviter que la "certification PICS" ne prenne des allures de contrôle politique, culturel et intellectuel.
3.1.2. Limites des possibilités techniques
Toutes ces techniques sont malheureusement souvent peu contraignantes pour l'utilisateur confirmé qui veut y échapper. En effet, il est assez aisé de les contourner. Par exemple, une recherche automatique sur base de mots-clés est rendue inefficace par lemploi de codes particuliers ou clandestins utilisés par les amateurs de pornographie infantile en général et sur le réseau en particulier. Quant au fait de renforcer la désignation dun modérateur pour les groupes de discussion, nous avons déjà souligné le problème pour des newsgroups de taille importante ainsi que le fait que le modérateur peut lui-même être adepte de comportements illicites. En outre, la solution du recours à un modérateur peut parfois savérer dangereuse au niveau de la liberté individuelle, le modérateur pouvant en effet parfois jouer le rôle de censeur abusif de linformation, ce que lon constate déjà dans certains forums. Cela dit, dans ce genre de situation abusive, les membres du forum peuvent se plaindre et décider, en cas de consensus, de changer de modérateur ou douvrir un autre groupe de discussion, non modéré, sur le sujet. Quant au standard PICS, nous venons dévoquer certaines de ses limites.
De plus, comme expliqué précédemment, ces possibilités techniques ne s'appliquent qu'à certains services de diffusion dinformation, ainsi quaux seules informations transmises en clair. De nombreux autres services présents sur Internet offrent la possibilité de transmettre de l'information, s'appuyant parfois sur des protocoles moins connus ou expérimentaux, ou bien encore confidentiels. Par ailleurs, les informations peuvent également être chiffrées.
Enfin, ces solutions qui, à notre avis, peuvent empêcher dans une large mesure l'utilisateur débutant ou moyen de transmettre ou de se trouver confronté sans le vouloir à de l'information pédophile, nécessitent de la part de ceux qui doivent les mettre en place des moyens tant humains que matériels importants. Elles peuvent donc se heurter dans certains cas à la faiblesse de ces ressources. Cependant, dans ce cas précis, la fin devrait justifier les moyens et obliger les fournisseurs daccès ou de services à faire preuve dun comportement professionnel et éthique en dégageant les ressources nécessaires à la mise en uvre de ces techniques.
From: "Olivier Biston (Administrateur réseau)" <craphyto@fsagx.ac.be>
Subject: Info MAPIMonsieur,
Etant informaticien de formation et me servant souvent dInternet afin d'y effectuer des recherches, j'ai découvert un grand nombre d'images à caractère pédophilique, dans les newsgroup de XXX. J'ai alors contacté le gestionnaire du réseau afin de lui signaler qu'il me paraissait intolérable de distribuer de telles atrocités. Celui-ci m'a répondu le jour même qu'il nétait pas au courant et que de toute façon il lui était impossible de contrôler les informations qu'il distribuait sur le réseau. J'ai fait part de ces "découvertes" à mon supérieur hiérarchique qui a pris la décision de prévenir les autorités judiciaires.
La Gendarmerie de Gembloux est venue au Centre de Recherches afin de visionner les images en question. Depuis, la Gendarmerie a repris les images (tirées sur imprimante) et a rédigé un rapport en nous disant que ce dossier serait transmis aux autorités compétentes.
* A lusage des fournisseurs daccès et de services
Nous demandons à chaque fournisseur daccès et/ou de service, d'appliquer, dans la mesure du possible, les quelques techniques données plus haut : la suppression des forums de discussion dédiés sans ambiguïté à la pornographie infantile, la promotion de la modération des forums de discussion, l'emploi de filtres sur les messages des forums pour les fournisseurs daccès et la surveillance du contenu des pages Web pour les fournisseurs de services. Le principe de base de ces solutions est la nécessité de mise en uvre de moyens plutôt que l'obligation de résultats.
Remarquons que l'effort consenti à la mise en uvre des techniques proposées peut être amorti en publicité. Il est en effet facilement concevable qu'un fournisseur utilise comme argument commercial efficace le fait que son serveur soit "propre" de toute information pédophile, principalement envers les parents par exemple.
* A lusage des utilisateurs de services sur Internet
Nous demandons à chaque utilisateur d'adhérer à un mouvement dopposition à la diffusion et à la présence sur Internet dinformations pédophiles, tel que la campagne MAPI.
Il importe, par ailleurs, que chaque utilisateur exerce sur le réseau ses responsabilités de citoyen en aidant, par sa vigilance et son action, à faire reculer la pornographie infantile sur Internet.
* A lusage des décideurs publics
Un des moyens efficaces pour surveiller et intervenir contre les délinquants agissant en toute connaissance de cause sur Internet reste la création d'une police du réseau à un niveau international. Cette police serait chargée de détecter les messages délictueux et de recevoir les plaintes des utilisateurs confrontés à de tels messages ainsi que de rechercher les créateurs de ces messages (travail délicat et compliqué demandant des aptitudes d'enquêteur et dexcellentes connaissances techniques). Une telle initiative a vu le jour en Belgique à travers la cellule formée à cette fin par la Police Judiciaire de Bruxelles. Mais il faudra bien sûr à plus long terme juger de son efficacité. Il nous semble néanmoins indispensable que les missions dune telle police du réseau soient définies de manière claire de sorte de limiter les abus et les atteintes à la vie privée. Cette recommandation relative à une police du réseau sinscrit dans la philosophie des pistes daction énoncées par le Gouvernement.
Si on décide que lusage de la norme PICS, dont on a vu certains de ses avantages, doit être obligatoire ou du moins fortement encouragée, comme le recommande le Conseil de lEurope, il est nécessaire de prévoir des mesures daccompagnement telles que la reconnaissance officielle dune instance internationale garante de lattribution des cotes et du contrôle de celles-ci, instance dont les missions doivent être clairement établies par une loi ou une convention internationale.
3.2. Pistes de réponse juridique
On entend souvent dire quInternet est au-dessus des lois à cause de son caractère virtuel et/ou international. Cette affirmation nous semble fausse. En effet, il existe des règles juridiques pouvant s'appliquer à Internet mais il est parfois difficile de déterminer quelle est précisément la loi applicable et, surtout, si celle-ci est "techniquement" applicable. Ces questions sont au cur de la partie qui suit.
Pour éclaircir un peu le problème des règles de droit applicables à Internet, nous allons en effet dans cette section présenter quelques principes de base du droit belge, puis du droit international, et développer quelques cas dapplication.
Il nous semble quil nest pas nécessaire dappréhender Internet par de nouvelles règles de droit. A notre avis, en effet, nos règles de droit traditionnelles peuvent sans problème s'appliquer à ce réseau.
En se limitant à une approche belge, le problème de la pédophilie sur Internet dans ses aspects de responsabilité des contenus illicites, élément qui nous semble constituer le point central du problème, peut être appréhendé par deux types de règles. Dune part, les règles relevant du droit pénal et principalement celles-ci; dautre part, et de manière plus limitée, celles relevant du droit civil dans ses aspects de responsabilité liée à un dommage causé.
Dans le contexte qui nous occupe, la responsabilité pénale repose principalement sur l'article 383bis du Code pénal introduit par la Loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine et sur l'article 380quinquies de la Loi du 27 mars 1995 punissant la publicité et/ou la distribution de produits pornographiques impliquant ou non des mineurs d'âge. Nous ne reviendrons pas sur le commentaire de ces articles car nous lavons déjà fait à la section 1.1.2. mais nous rappelons ici les textes de ces deux articles dans la mesure où ils nous seront d'une grande utilité dans la détermination des responsabilités des différents acteurs intervenant dans la diffusion de pornographie infantile sur Internet.
Un article 383bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code (Code pénal) :
"Art. 383bis. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380bis, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de seize ans ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de réclusion et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.
§ 2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.
§ 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera punie des travaux forcés de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
§ 4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux §§ 1er et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.
§ 5. L'article 382 est applicable aux infractions visées aux §§ 1er et 3".
Un article 380quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le Code pénal :
" Article 380quinquies. - § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles.
La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs lorsque la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque ces services sont fournis par un moyen de télécommunication.
§ 3. Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1er et 2, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche.
Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un moyen quelconque de publicité, incitera, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l'occasion d'une offre de services".
Dès lors qu'un acteur dInternet adopte un comportement constitutif d'une infraction pénale, l'état, représenté par le Procureur du Roi, peut, de sa propre initiative, mettre en uvre la responsabilité pénale du contrevenant. Ceci signifie que létat peut punir une personne du seul fait de contrevenir à la loi belge, sans quil soit nécessaire que cette personne ait causé un préjudice à une autre.
En pratique, il importe toutefois de s'intéresser aux différentes actions que peut entamer le citoyen pour activer la justice. Divers cas de figure sont ici envisageables :
Pour éviter cette situation, il importe donc de trouver une partie civile capable de vous représenter au pénal et de faire instruire votre plainte auprès d'un juge d'instruction. A ce niveau, il importe que le législateur fasse preuve d'innovation. Ainsi, pourrait-il agréer certaines asbl spécialisées dans la lutte contre la pédophilie, la pornographie infantile ou la disparition d'enfants telles que Le Mouvement du Nid, ECPAT ou encore le futur Centre pour les enfants disparus, afin de leur permettre de se constituer "partie civile" sans avoir à justifier du dommage direct subi ou de leur intérêt à agir. Dans ce cas, le simple citoyen pourrait faire appel à ces asbl pour faire instruire sa plainte au pénal. Une autre solution envisageable consisterait à donner au Magistrat National un mandat clair en matière de lutte contre la pédophilie et la pornographie infantile, lui permettant de se constituer partie civile au pénal sur simple dénonciation d'un citoyen. Ces différentes solutions nécessiteront d'aménager la loi. Mais ces aménagements sont nécessaires si nous voulons, dans le cas précis de la pornographie infantile sur Internet, rendre les lois applicables.
En l'absence de tels aménagements, il importe de garder à l'esprit qu'une simple dénonciation de votre part, auprès du Procureur du Roi, de faits de pornographie infantile sur Internet peut déjà avoir un certain impact. En effet, si vous lui donnez un maximum de publicité, elle peut avoir un effet pédagogique sur la conscience des uns et des autres quant à l'illégalité des faits dont ils se rendent responsables et, de ce fait, indirectement faire reculer ce genre de comportement sur Internet.
Dès lors quune personne porte préjudice à une autre, cette personne est responsable du dommage quelle a causé et, de ce fait, doit le réparer.
Chaque acteur d'Internet est censé se comporter en bon père de famille et, à ce titre, il pourra être assigné sur base du droit commun de la responsabilité en ses articles 1382 et 1383 du Code civil.
Article 1382
"Tout fait quelconque de lhomme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
Article 1383
"Chacun est responsable du dommage quil a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".
Toutefois, il importe de souligner ici que, pour entamer un procès au civil, il faut, d'une part, que le citoyen ait effectivement subi un dommage et, d'autre part, que le lien de causalité entre la faute commise par l'accusé et le dommage subi par la victime soit clairement démontré. Ces deux conditions rendent particulièrement difficile l'application de la responsabilité civile dans le cas qui nous occupe. Il nous semble dès lors plus raisonnable de se reporter à la procédure pénale et de tenter par divers aménagements d'en améliorer l'applicabilité. Cest dailleurs la raison pour laquelle les cas dapplication développés ci-dessous ne prendront en compte que laspect pénal de linfraction.
Les cas présentés ci-dessous traitent principalement dinfractions commises via le courrier électronique, les newsgroups ou le Web. Nous navons pas évoqué le problème des BBS ou de lIRC qui nous semblaient beaucoup trop compliqués et qui nécessitent une étude plus approfondie.
b.1. Le problème de lémetteur
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* Lémetteur du message tombe-t-il sous le coup des articles 383bis et 380quinquies du Code pénal ?
Oui, en tant quauteur d'un message contenant des informations illicites telles que définies dans les articles 383bis et 380quinquies, lémetteur est directement responsable de linfraction.
* Qui peut attaquer lémetteur ?
Le ministère public peut poursuivre lémetteur sur base dune dénonciation ou de sa propre initiative.
* Quelles seront les sanctions encourues ?
L'émetteur en tant qu'auteur direct du message encourt les peines prévues aux articles 383bis et 380quinquies du Code pénal (amende, peine demprisonnement,...).
b.2. Le problème du consommateur
| Je consulte de la pornographie infantile sur Internet via, par exemple, les news ou encore le Web. Suis-je responsable ? |
* Le consommateur du message tombe-t-il sous le coup des articles 383bis et 380quinquies du Code pénal ?
Oui, en tant que consommateur de pornographie infantile sur Internet, celui-ci est responsable d'une infraction qui tombe sous le coup du §2 de l'article 383bis. Cependant, ce même consommateur ne pourra être tenu pour responsable d'une infraction qu'il na pas commise sciemment. Ainsi, si vous recevez sans le vouloir un message pédophile comme cela arrive malheureusement fréquemment, on ne pourra pas invoquer votre responsabilité. Le terme "possédé" repris au §2 de larticle 383bis sera certainement sujet à de nombreuses interprétations dans le cas précis dInternet.
* Qui peut attaquer le consommateur ?
Le ministère public peut poursuivre le consommateur sur base dune dénonciation ou de sa propre initiative.
* Quelles seront les sanctions encourues ?
Le consommateur encourt les peines prévues au §2 de larticle 383 bis (amende, peine demprisonnement,...).
b.3. Le problème du fournisseur daccès
| Je suis abonné à un fournisseur daccès situé en Belgique et je sais quil donne accès à certaines informations pédophiles, en Belgique ou à létranger. Ce fournisseur daccès est-il responsable des contenus auxquels il me permet daccéder ? |
* Ce fournisseur daccès tombe-t-il sous le coup des articles 383bis et 380quinquies du Code pénal ?
Oui, le fournisseur d'accès, en tant que participant à la diffusion et la distribution de pornographie infantile sur le réseau, est responsable au vu des deux articles précités. Cependant, il importe de souligner que le fournisseur d'accès peut surtout exercer une réelle action de contrôle des contenus sur les newsgroups auxquels il donne accès et plus difficilement sur les pages Web auxquelles lutilisateur accède via sa connexion au réseau. Le contrôle des pages Web nest pas impossible mais nécessite un travail important et des outils appropriés. Néanmoins, lemploi du standard PICS facilitera vraisemblablement la tâche du fournisseur daccès.
La responsabilité du fournisseur daccès sera donc certainement invoquée dans le cas des newsgroups et vraisemblablement aussi dans celui des pages Web. Face à cette responsabilité, le fournisseur pourrait avancer l'impossibilité matérielle d'exercer un contrôle efficient sur son réseau. Toutefois, il sera tenu de prouver sa bonne foi au juge. Une manière pour ce fournisseur de prouver sa bonne foi est d'inviter les clients à lui signaler tout contenu illicite sur son réseau afin qu'il puisse prendre les mesures ad hoc pour effacer cette information..., un moyen aussi de faire reculer la pornographie infantile sur Internet !
* Qui peut attaquer le fournisseur daccès ?
Le ministère public peut le poursuivre sur base dune dénonciation ou de sa propre initiative.
* Quelles seront les sanctions encourues ?
En tant que responsable de la diffusion et de la distribution de pornographie infantile sur le réseau, le fournisseur d'accès encourt les peines prévues aux articles 383bis et 380quinquies du Code pénal (amende, peine demprisonnement,...).
b.4. Le problème du fournisseur de services (hébergement de pages Web)
| Je suis responsable dun serveur Web et jhéberge certaines pages qui contiennent de linformation à caractère pédophile. Suis-je responsable du contenu de mon serveur ? |
* Ce fournisseur de services tombe-t-il sous le coup des articles 383bis et 380quinquies du Code pénal ?
Oui, dès lors que le fournisseur de services, et particulièrement dhébergement, nest plus un simple relais technique de bits mais met à la disposition des utilisateurs des informations chargées de sens, il est responsable en tant que complice de linfraction commise au premier chef par lauteur de la page Web en question. On estimera quil doit en effet prendre connaissance des informations quil met à la disposition du public.
* Qui peut attaquer le fournisseur de services ?
Le ministère public peut poursuivre le fournisseur de services sur base dune dénonciation ou de sa propre initiative.
* Quelles seront les sanctions encourues ?
En tant que complice de linfraction commise au premier chef par lauteur de la page Web, le fournisseur de services encourt les peines prévues aux articles 383bis et 380quinquies du Code pénal (amende, peine demprisonnement,...).
b.5. Lopérateur de télécommunications
| Je suis opérateur de télécommunications, je fournis donc linfrastructure sur laquelle des informations, dont des informations illicites, sont véhiculées. Quelle est ma responsabilité ? |
* L'opérateur tombe-t-il sous le coup des articles 383bis et 380quinquies du Code pénal ?
Dans la mesure où il ne peut techniquement connaître le caractère illicite des données qui sont véhiculées sur son réseau et où on ne peut pas dire quil "distribue" les données au sens de larticle 383bis §1, il nous semble que l'opérateur de télécommunications peut à notre avis difficilement être tenu pour responsable.
b.6. Les organismes de paiement
Sans intervenir directement dans la distribution de pornographie infantile sur le réseau, les organismes de paiement (VISA, American Express,...) qui facilitent léchange de ce type dinformation sur Internet pourraient être inquiétés au titre de complices des acteurs participant, eux, directement à ce marché sur le réseau.
Tableau 3. Résumé de quelques cas dapplication au vu de la loi belge
Emetteur |
Consommateur |
Fournisseur |
Fournisseur de services (hébergement) |
Opérateur de télécom-munications |
|
| Application des articles 383bis et 380quinquies | Oui |
Oui si a sciemment possédé |
Oui si news et vraisemblable-ment pour pages Web |
Oui |
Non |
| Qui peut attaquer ? | Le Ministère public dinitiative ou sur dénonciation |
Le Ministère public dinitiative ou sur dénonciation |
Le Ministère public dinitiative ou sur dénonciation |
Le Ministère public |
- |
| Quelles sanctions ? | Prévues aux articles 383bis et 380quinquies |
Prévues aux articles 383bis et 380quinquies |
Prévues aux articles 383bis et 380quinquies |
Prévues aux articles 383bis et 380quinquies |
- |
Savoir que notre arsenal juridique permet dappréhender Internet est essentiel mais, vu le caractère international de ce dernier, la question fondamentale est de savoir dans quelles circonstances ce droit pourra être appliqué.
Il nous faut partir dun premier constat relatif à la diversité des règles de droit applicables, selon les différents pays, au problème de la pédophilie sur Internet, tant les cultures sont diverses et les conceptions différentes.
Par ailleurs, le caractère international d'Internet soulève les problèmes classiques du droit international : droit applicable, juridiction compétente et exécution des décisions de justice en-dehors du territoire (concept dexécution extra-territoriale des lois).
a.1. La détermination de la loi applicable
Une infraction commise via Internet est souvent difficile à localiser. En effet, un message à caractère pédophile peut être envoyé par un ordinateur situé dans un pays et être diffusé par des machines dans de nombreux autres pays. Toutefois, il est possible de "tracer" l'information pour remonter à sa source initiale. Cependant, certaines techniques existent pour anonymiser lauteur du message, comme nous lavons précisé à la section 1.2. (figure 1).
En droit belge, le principe de la territorialité du droit pénal prévaut. En effet, l'article 3 du Code pénal stipule que la loi belge est applicable aux infractions commises sur le territoire du Royaume, par des belges ou par des étrangers. Au plan pénal, les questions de loi applicable et de détermination du juge compétent sont intimement liées. Ainsi, la jurisprudence considère que le juge belge est compétent pour statuer sur une infraction dès que l'un de ses éléments constitutifs a été commis sur le territoire belge. Un juge belge pourrait donc être saisi en cas de diffusion via Internet de pornographie infantile sur le territoire belge.
Larticle 4 du Code pénal stipule, quant à lui, que l'infraction commise hors du territoire belge par des belges ou des étrangers nest punie en Belgique que dans les cas déterminés par la loi belge.
Ainsi, la loi du 13 avril 1995 relative à la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine, insère un nouvel article 10ter au Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. Cet article prévoit que le belge ou l'étranger trouvé en Belgique, qui aura commis hors du territoire du Royaume une infraction à l'article 383bis du Code pénal, pourra être poursuivi en Belgique même si l'autorité belge n'a reçu aucune plainte ou avis officiel de l'autorité étrangère.
a.2. Lexécution extra-territoriale des décisions de justice et lextradition
Une fois la décision prise par le juge compétent en application de la loi déterminée, reste le problème de lexécution du jugement à létranger et de lextradition des responsables.
En vertu du principe de souveraineté des états, ceux-ci sont réticents à accorder lextradition de leurs ressortissants. Ils sont également peu disposés à exécuter une décision judiciaire prise par un juge étranger. Pour que cette décision soit exécutée, elle doit être examinée par le juge de létat dexécution et y recevoir lexequatur.
En Europe, les Conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988 rendent quasi automatique l'exequatur des décisions de justice étrangères tandis que la question de lextradition est réglée par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
En dehors de l'Europe, les refus d'exequatur sont fréquents en raison des différences entre les systèmes juridiques mais des accords d'extradition existent entre de nombreux pays. Cependant, l'extradition n'est possible que pour les infractions qualifiées pénalement dans les deux Etats, ayant un minimum de gravité et ne possédant pas un caractère politique.
Avant d'aller plus loin dans l'examen des cas d'application en droit international, il importe de rappeler que tout émetteur, consommateur, fournisseur d'accès ou de services situé sur le territoire belge, émettant, consommant ou donnant accès à de la pornographie infantile en provenance de létranger est punissable en droit belge selon les modalités décrites à la section 3.2.1. Il n'est donc pas permis de se retrancher derrière la complexité du droit international pour ne pas agir !
Nous nous intéresserons donc uniquement ci-dessous aux cas qui nécessitent une intervention au plan international.
| Je suis en Belgique et je reçois via Internet un message à caractère pédophile émis à partir de létranger ou jaccède à des pages Web contenant de linformation à caractère pédophile et qui sont hébergées par un fournisseur de services étranger. |
La difficulté juridique de déterminer la loi applicable et le juge compétent, cumulée à la difficulté pratique de poursuivre et dexécuter la sentence, font de ces deux cas le nud du problème.
Mettre une information sur Internet, cest automatiquement la rendre internationale. Cest également automatiquement sexposer aux différentes lois et donc risquer de contrevenir à lune dentre elles. Peut-on cependant raisonnablement attendre que chacun connaisse toutes les lois?
En imaginant que le juge belge soit compétent pour connaître de laffaire sur base de larticle 3 du Code pénal, il paraît peu vraisemblable que celui-ci entame des poursuites contre un fournisseur de services ou un émetteur étranger. Cest pourquoi, face à ce problème, il serait intéressant davoir recours à une police du réseau qui centraliserait les plaintes et qui assurerait la mise en uvre effective de coordinations judiciaires et policières prévues par ailleurs dans des conventions.
Cependant, même sil nest pas sûr quelles puissent aboutir, de telles poursuites envers un acteur étranger pourraient avoir un effet de publicité et inciter les fournisseurs de services, comme les émetteurs, à faire davantage attention à ce type de problème.
3.2.3. Limites des solutions juridiques
En droit belge, si les principes de droit pénal sont clairs, leur application nest pas toujours aisée. En effet, dès lors que linfraction qui est commise nest pas soutenue par une partie civile, dans la mesure où cette infraction ne porte pas directement préjudice à une personne quelconque, la plainte portée devant le Procureur du Roi risque fort dêtre classée sans suite. Quant au consommateur de pornographie infantile sur Internet, il sera sans doute très difficile à identifier. De même, il sera difficile de prouver que ce consommateur a "sciemment possédé" le matériel illicite en question. Enfin, au niveau des fournisseurs daccès, sil est assez clair quils distribuent du matériel illicite dans le cas des newsgroups, le problème est sans doute différent quand il sagit daccès à des pages Web. Cependant, le Ministre di Rupo suggère que, si lIBPT, mis au courant de lexistence de tels sites par une plainte décide dinterdire laccès à ces sites, le fournisseur sera tenu dinstaurer un filtrage au niveau de son serveur (Renard (1997)). Rappelons que ces mesures sont encore à létude.
Au niveau du droit international, en labsence de conventions internationales, ratifiées et appliquées, relatives à la coopération et à lentraide judiciaires et policières ainsi quà la détermination de la loi applicable dans le cas de la pornographie infantile, il est impossible de déterminer précisément le droit applicable et la sanction à faire peser sur les contrevenants.
Au vu de ce qui précède, le droit belge semble pouvoir s'appliquer à Internet, en tout cas dans le cadre dinfractions commises en Belgique, même si nous avons déjà souligné la nécessité de modifier larticle 383bis qui propose une conception trop restreinte de la pornographie infantile.
Il n'y a donc pas lieu, à notre avis, de créer une nouvelle réglementation relative à Internet, en tout cas certainement pas à partir d'un cas particulier comme celui de la pédophilie. Il nous semble quil sagirait là d'une mauvaise démarche. S'il s'avère qu'une réglementation dInternet a un sens, elle doit être globale et réglementer le réseau dans son ensemble. Il est encore trop tôt pour prendre de nouvelles dispositions en la matière puisque celle-ci va encore certainement évoluer. Laissons tout d'abord les tribunaux faire uvre de jurisprudence.
* Concernant le droit belge en matière de responsabilité des fournisseurs daccès et de services
Nous venons de souligner quil nest pas nécessaire de créer une nouvelle réglementation relative à la diffusion dinformations à caractère pédophile sur Internet. Néanmoins, le problème précis de la responsabilité des fournisseurs daccès et de services Internet, comme nous lavons mentionné à la section 2.2., devrait rapidement faire lobjet dun éclaircissement. Il nous semble cependant inacceptable de se réfugier derrière déventuels codes éthiques qui seraient établis par les fournisseurs eux-mêmes et qui restreindraient leurs responsabilités en-deçà de la loi. Il est donc nécessaire que le législateur précise un certain nombre dexigences minimales au niveau de la responsabilité de ceux-ci, exigences qui devraient être reprises dans un code éthique pour le secteur concerné.
* Concernant le droit belge en matière de procédure pénale
Pour permettre au citoyen de poursuivre au pénal l'auteur d'une infraction, il importe que le législateur aménage la procédure de constitution en partie civile. A ce titre, deux pistes devraient être explorées.
Dune part, l'agréation d'asbl spécialisées dans la lutte contre la pédophilie, la pornographie infantile ou la disparition d'enfants, telles que Le Mouvement du Nid, ECPAT ou encore le futur Centre pour les enfants disparus, afin de leur permettre de se constituer partie civile sans avoir à justifier du dommage direct subi pas plus que de leur intérêt à agir. Cette agréation permettrait au simple citoyen de faire instruire sa plainte au pénal via son dépôt par l'asbl agréée.
Dautre part, la définition d'un mandat clair au Magistrat National en matière de lutte contre la pédophilie et la pornographie infantile lui permettant de se constituer partie civile au pénal sur simple dénonciation d'un citoyen.
* Concernant les conventions internationales
Le caractère international du réseau ne facilite pas la mise en uvre du droit. Cependant, il nous semble que la solution nest pas de créer des conventions internationales réglementant la pédophilie sur Internet avec un seuil minimal de tolérance, les problèmes de définition du type des interventions et du concept même de la pédophilie. Il sagirait plutôt détablir des conventions internationales relatives aux procédures, à la coopération et à l'entraide judiciaires et policières et aux règles de détermination de la loi applicable. Le Gouvernement belge semble avoir entamé cette démarche au plan européen.
Il importe de multiplier les moyens d'intervention en couplant les lois et les contrats. Dans ce sens, et comme nous l'avons déjà souligné à la fin de la section 2.2., il sera certainement très utile dinciter les associations de fournisseurs Internet, telles quISPA, à établir un code éthique mais aussi un contrat-type dont certaines clauses porteraient sur leur responsabilité face aux contenus illicites.
* Concernant une éventuelle labellisation
Un mécanisme de labellisation pourrait être envisagé. Calquée sur les normes ISO 9000 qui garantissent une certaine qualité de produit, la traçabilité du produit à chaque étape de son parcours, les méthodes de contrôle utilisées,..., ne pourrait-on imaginer une norme de qualité décernée aux fournisseurs qui présenteraient un degré de fiabilité satisfaisant et une bonne gestion des informations mises à disposition sur Internet, des méthodes de contrôle garantissant un bon niveau de sécurité des données, etc. ? A travers la proposition dun "code de bonne conduite" préalable à lobtention dune licence commerciale, le Gouvernement belge semble rencontrer cette recommandation.
* Concernant létablissement dune police du réseau
Nous avons souligné dans cette section ainsi que dans la précédente lintérêt dune police du réseau, au niveau national comme international. Cette police centraliserait les plaintes, détecterait les messages délictueux, effectuerait la recherche de lémetteur du message ou du fournisseur de la page Web concernée ou encore assurerait la mise en uvre effective de coordinations judiciaires et policières prévues par ailleurs dans des conventions. Il est cependant nécessaire de légiférer dans ce domaine pour que les missions de cette police soient définies de manière claires et non ambiguës.
Outre lusage accru de contrats dont il est fait mention ci-dessus, nous recommandons vivement aux fournisseurs de prendre quelques mesures concrètes leur permettant de prouver à un juge, au cas où ils seraient poursuivis dans le cadre des articles 383bis et 380quinquies par exemple, quils ont fait tout ce qui était techniquement possible pour lutter contre la présence dinformations pédophiles sur leurs pages Web ou dans les newsgroups auxquels ils donnent accès. Nous pensons, par exemple, à linsertion dune clause dans le contrat précisant quils ne donnent pas accès à des newsgroups explicitement illicites ou à un engagement ferme de leur part de supprimer tout accès à de linformation illicite, sous quelque forme que ce soit, dès lors quun client en signale lexistence. Le fournisseur induirait dès lors une relation plus "adulte" avec son client en le responsabilisant également par rapport à la présence de ce type dinformation sur le réseau.
Cependant, dans la mise en uvre de ces recommandations, notamment au niveau du droit belge, il faudra garder à lesprit les limites de ces possibilités daménagement juridique et se poser la question de lefficacité dune règle de droit si elle nest pas appliquée ou pas applicable en raison de diverses contraintes.
3.3. Auto-réglementation et comportement éthique
Devant les lacunes de la loi ou par souci de la compléter voire de lanticiper, beaucoup aujourdhui avancent lidée dauto-réglementation. Peut-être est-il utile de clarifier ce que lon entend par là avant dexaminer quelques dispositions plus précises, notamment au niveau européen, puis dévaluer la portée que cette auto-réglementation pourrait avoir dans le cadre qui nous occupe ?
Lorsquon suggère que les fournisseurs de services édictent des codes de conduite, on est, sans nul doute, dans le domaine de lauto-réglementation. Mais, lorsquon suggère que les utilisateurs auto-réglementent Internet, pour marquer personnellement leur désaccord, par exemple, sur des images ou des textes litigieux, nous dirions plus volontiers quil sagit du domaine de léthique : en fait, ils exercent là leur responsabilité propre, selon leurs propres convictions.
From: olivier.gouallec@skynet.be (Gouallec Olivier)
Subject: Lutte contre la pedophilie sur InternetC'est avec plaisir que je prends connaissance de votre initiative. En effet, j'ai envoyé un message email a mon provider (XXX), pour lui dire ma stupéfaction quand à l'accessibilité de site pédophile sur ce serveur et en le menaçant d'envoyer une sélection d'images "trouvées" sur le net au ministre de la justice. En réponse à cette lettre de nombreuses adresses alt. binaries ont été fermées.
Bien sûr, sils agissent en fonction des règles édictées dans le cadre dun forum de discussion par exemple, on pourra alors aussi parler dauto-réglementation puisquil est question dune "communauté dutilisateurs" qui se fixe sa manière dagir. Plus largement même, au niveau dInternet dans son ensemble, les règles dites de Netiquette pourraient appartenir à ce genre, bien quil sagisse là de pures règles de bonne manière.
Ainsi, la réflexion sur lauto-réglementation navigue-t-elle entre léthique et la loi. Pour tenter de clarifier lapproche, il nous paraît important de suggérer la place quoccupe lauto-réglementation, en la situant par rapport à ces deux pôles.
3.3.1. Ethique, auto-réglementation et loi
Léthique nest pas impossible à définir. On parle dune "idée ou dune croyance morale qui influence lattitude, le comportement ou la philosophie de vie dun groupe de personnes" (Collins). Elle a trait dune manière ou dune autre à la distinction entre le bien et le mal et aux devoirs et obligations qui en découlent. Quand il sagit, cependant, de voir comment elle pourrait influencer les comportements des internautes, il faudra bien se rendre à lévidence de la diversité des éthiques, sans parler de la diversité des théories qui les appuient, et de la difficulté dappréciation de la légitimité des pratiques sociales ici ou là.
Lauto-réglementation est définie par Pierre Trudel (1989), comme "le recours aux normes volontairement développées et acceptées par ceux qui prennent part à une activité". Les codes de déontologie ou de conduite appartiennent donc bien au domaine de lauto-réglementation, sans cependant lépuiser. Les règles de déontologie ou de conduite précisent les obligations dune profession dans des domaines spécialisés, même si les contours de cette profession sont parfois encore flous. Ces règles, soit complètent la loi, soit lanticipent parce que la profession mesure les enjeux qui émergent. Elles veillent aussi à maintenir la dignité de la profession.
En Belgique, il est actuellement question que lobtention dune licence commerciale pour les fournisseurs Internet soit soumise à lacceptation dun tel code de conduite dont le contenu nest cependant pas encore tout à fait défini (Renard, 1997)).
Le troisième terme, la loi, est un ensemble de règles qui simposent à tous, qui sont édictées par lautorité établie démocratiquement et qui sont sanctionnées par une autorité publique.
Le tableau 4 pourrait résumer le rapport entre les trois termes.
Tableau 4. Distinction entre éthique, auto-réglementation et loi
Sujet |
Objet |
Normativité |
Sanction |
|
| éthique | Tous |
Convictions |
Quasi-nulle |
Pas de coercition, sinon "morale" |
| Auto-réglementation | Profession |
Règles de conduite |
Dépendante du degré d'institutionnalisa-tion |
De l'avertissement à l'exclusion |
| Loi | Tous |
Le bien commun |
Maximale |
Sanction légale |
From: Laurence Humblet <laurence.humblet@csl.sni.be>
Subject: Que faire quand on recoit ce type de mail ?Bonjour,
Je me sens un peu désemparée suite a la réception d'un mail ce lundi matin et je voudrais réagir pour que cela n'arrive plus. Une copie du mail en question se trouve a la fin de cette lettre. J'ai déjà envoyé un mail de protestation a postmaster@aol.com et abuse@aol.com (adresse prévue pour les abus sur Internet et dans les news groups) mais je ne sais pas si ca servira a quelque chose. Que pouvez-vous me conseiller d'autre?
Merci pour vos conseils.
Laurence Humblet
3.3.2. Participation et élaboration publique de lauto-réglementation
Rappelons que, selon Pierre Trudel, lauto-réglementation est définie comme "le recours aux normes volontairement développées et acceptées par ceux qui prennent part à une activité". Il serait utile de mesurer toutes les implications sous-jacentes aux termes "développées et acceptées par..." ou "prennent part à une activité". Ceux et celles qui "prennent part à une activité" peuvent constituer une profession, un groupe ou une communauté. Si lon dit aussi quelles sont "développées et acceptées par...", cest quil y a lidée sous-jacente de "participation à lélaboration de ces normes". Cette participation pourrait peut-être leur donner plus de légitimité démocratique et politique et nous donner un cadre plus approprié que celui qui ressemble trop souvent, de la part des associations recourant à lauto-réglementation, à de lauto-protection, notamment vis-à-vis de poursuites en justice. Lenquête auprès des fournisseurs de services na-t-elle pas ainsi révélé leur souci de protéger leur responsabilité par le recours à un code ? Cependant, on peut difficilement imaginer que ces codes restreignent leur responsabilité en-deçà de ce qui est prévu par la loi.
Si lon parle de "normes volontairement développées et acceptées par ceux qui prennent part à une activité", peut-on laisser le soin de ce développement à une seule des parties concernées par cette activité ? A regarder de près les fonctions généralement attribuées aux codes, on constate quy interviennent, par priorité, des fonctions orientées sur la profession elle-même : son identité, la compétence de ses membres, la manière dy adhérer, dy régler les conflits, etc. On note moins souvent des fonctions qui situent les codes à la frontière entre la société et la profession, notamment en matière daide à la justice ou à la loi.
Prenant appui sur ces considérations, il y aurait lieu, sans doute, de réviser certaines positions trop étroites qui se font jour à lintérieur des mouvements dauto-réglementation. Il sagirait donc de ne pas en laisser lélaboration au seul soin de telle ou telle association, mais de viser toujours à y faire participer "ceux qui prennent part à lactivité" ou sont concernés par elle. Lannexion de lauto-réglementation par la seule profession ou par la seule association ressemble fort à un jeu où juge et partie se confondent.
En ce sens, on pourrait aussi y voir une certaine démission de celui qui devrait rester le gestionnaire de lintérêt général, à savoir lEtat : son rôle ne devrait-il pas être dorganiser la frontière entre la profession et la société, en instituant la discussion et en en déterminant la procédure mais aussi en veillant à ce que les intérêts de la société puissent être reconnus et représentés dans les instances professionnelles ?
From: Andre.Rombauts@ping.be (Andre Rombauts)
Subject: Collaboration d'EDUbel a MAPINotre association souhaiterait participer aux débats relatifs a la pédophilie sur Internet. En effet, en tant qu'enseignants, nous sommes particulièrement concernes par les réactions des élèves -et de leurs parents- alors que nous leur proposons des projets pédagogiques centres sur Internet.
André Rombauts,
président de l'asbl EDUbel (16830/93 - anc. EDUnet),
Promotion des technologies de télécommunication dans l'enseignement et la formation
e-mail: eduteam@k12.be
3.3.3. Dispositions européennes
Suite à la présentation, le 16 octobre 1996, dune Communication au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions et dun Livre vert, le Conseil a adopté, le 28 novembre 1996, une Résolution sur les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur Internet.
La distinction entre matériel illégal et matériel préjudiciable, proposée tant par la Communication au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions que par le Livre vert, pourrait tenir dans le fait que, dun côté, on trouve "des adultes accédant à de la pornographie mettant en scène des enfants" (Commission des Communautés Européennes, 1996b, p. 9) et, de lautre, des "enfants accédant à de la pornographie pour adultes" (Commission des Communautés Européennes, 1996b, p. 10).
Les mesures préconisées correspondent à cette distinction. Les Etats membres sont invités, dune part, à renforcer les mesures de coopération et à utiliser toutes les ressources légales déjà disponibles et à "encourager et faciliter les systèmes dauto-réglementation associant des organismes représentatifs des fournisseurs et utilisateurs de services sur Internet, et linstauration de codes de conduite efficaces et éventuellement de mécanismes de signalement en ligne directe accessibles au public" (Conseil de lEurope, 1996, point 4). Ils sont invités, dautre part, à "encourager la mise à disposition des utilisateurs de mécanismes de filtrage et la création de systèmes de codification (cote morale), par exemple la norme PICS (Platform for Internet Content Selection) lancée par le World Wide Web Consortium" (Conseil de lEurope, 1996, point 4).
En fait, à travers les arguments développés et les mesures proposées, on ressent des hésitations entre la nécessaire protection des mineurs, la liberté dexpression, le principe du libre mouvement des services et les différences dans les appréciations sociales et culturelles. Seule la lutte contre la traite des êtres humains et lexploitation sexuelle des enfants fait lobjet dune détermination générale et dune poursuite qui doit être examinée au plan international, dans le cadre notamment dune Charte de coopération internationale sur Internet, telle que déposée par la France auprès de lOCDE. Pour le reste, on est en droit de se demander si lautorité légale ne renonce pas à son droit de contrôle au profit dune auto-réglementation à développer avec les fournisseurs daccès et de services et dun renvoi à la responsabilité parentale. On se félicitera, cependant, de la volonté affichée de faire participer et dassocier, dans lélaboration de cette auto-réglementation, des organismes représentatifs des fournisseurs et utilisateurs de services.
Lauto-réglementation est un moyen régulateur difficile et délicat à manier. Cependant, elle paraît de plus en plus indispensable, notamment dans ses fonctions danticipation et de complément de mesures strictement réglementaires. Dans ce sens, un cadre légal minimum est hautement souhaitable.
* Concernant la conception de lauto-réglementation
Dans son rapport à léthique, lauto-réglementation devra rester ouverte aux frontières entre la profession et la société. Si ce nest pas le cas, elle pourrait nêtre quun instrument de protection soit de la profession, soit des communautés qui lédictent : les mesures prises risquent dêtre minimalistes et de nénoncer que des principes triviaux ou des règles qui nont comme fin que de prémunir les associations de poursuite par la loi.
Il importe encore que les garants de lintérêt général instituent des espaces de discussion où tous puissent, selon des procédures à fixer, exprimer leurs convictions et souvrir à lémergence de principes dauto-réglementation qui pourront recueillir lassentiment de tous.
Dans limmédiat, une certaine transparence devrait accompagner lélaboration de ces mesures auto-réglementaires, en même temps que leur publicité. Cela permettrait à tous dassumer leurs responsabilités.
Il importe que le gouvernement belge puisse garantir la représentation de la société civile dans lélaboration dun "code de bonne conduite" actuellement en cours de discussion au sein dISPA.
* Concernant le comportement des citoyens
Enfin, il est assez évident que lauto-réglementation, dans le sens où nous lavons entendu, risque dêtre assez peu efficace si elle nest pas appuyée par une volonté de comportement éthique de la part des utilisateurs. Il ne suffit pas, cependant, de sen remettre à leur bonne volonté ou à leurs propres convictions. La diversité des éthiques, dans lhorizon culturel dInternet, suppose que des procédures soient instituées pour que de la discussion émergent un certain nombre de principes partagés par tous. Il est temps, dans ce sens, que lEurope agisse vite, sous peine de se voir dicter des pratiques normalisées par des courants éthiques qui ne seraient que particuliers !
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